Décret de l’Assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue (28 mai 1790)
Décret de l'Assemblée nationale française accordant aux colonies le droit de faire connaître leurs vœux sur leur constitution.
Décret de l’Assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue (28 mai 1790)
1790-05-28
Préambule
Article 0
**Décret de l’assemblée générale**
De la partie françoise de Saint-Domingue; rendu à l’unanimité, en sa séance, du 28 mai 1790.
**BASES CONSTITUTIONNELLES DE SAINT-DOMINGUE**
L’assemblée générale considérant que les droits de la partie françoise de Saint-Domingue, pour avoir été long-temps méconnus et oubliés, n’en sont pas moins demeurés dans toute leur intégrité; … [considérant ...] … n’hésitera pas à reconnoître les droits de Saint-Domingue par un décret solemnel et authentique:
Après en avoir délibéré dans ses séances des 22, 26, 27, et dans celle de ce jour, a décrété à l’unanimité et décrété ce qui suit:
Articles du Décret
Article 1
Art. I. Le pouvoir législatif, en ce qui concerne le régime intérieur de Saint-Domingue, réside dans l’assemblée de ses représentants, constitués en l’assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue.
Article 2
Art. II. Aucun acte de corps législatif, en ce qui concerne le régime intérieur, ne pourra être considéré comme loi définitive s’il n’est fait par les représentants de la partie françoise de Saint-Domingue, librement et légalement élus, et s’il n’est sanctionné par le roi.
Article 3
Art. III. Tout acte législatif fait par l’assemblée générale, dans les cas de nécessité urgente, en ce qui concerne le régime intérieur, sera considéré comme loi provisoire ; et dans ce cas ce décret sera notifié au gouverneur général, qui dans les dix jours de la notification, le fera promulguer et tiendra la main à son exécution, ou remettra à l’assemblée générale ses observations sur le contenu audit décret.
Article 4
Art. IV. L’urgence qui déterminera l’exécution provisoire sera décidée par un décret séparé, qui ne pourra être rendu qu’à la majorité des deux tiers de voix prises par l’appel nominal.
Article 5
Art. V. Si le gouverneur général remet des observations, elles seront aussitôt inscrites sur le registre de l’assemblée générale ; il sera alors procédé à la révision du décret d’après ces observations. Le décret et les observations seront livrées à la discussion, dans trois séances différentes ; les voix seront données par oui par non, pour maintenir ou annuler le décret ; le procès-verbal de la délibération sera signé par tous les membres présents, et désignera la quantité de voix qui auront été pour l’une ou l’autre opinion : si les deux tiers des voix maintiennent le décret, il sera promulgué par le gouverneur général, et exécuté sur-le-champ.
Article 6
Art. VI. La loi devant être le résultat du consentement de tous ceux pour qui elle est faite, la partie françoise de Saint-Domingue proposera ses plans concernant les rapports commerciaux et autres rapports communs; et les décrets qui seront rendus à cet égard par l’assemblée nationale ne seront exécutés dans la partie françoise de Saint-Domingue que lorsqu’ils auront été consentis par l’assemblée générale de ses représentants.
Article 7
Art. VII. Ne seront point compris dans la classe des rapports communs de Saint-Domingue avec la France, les objets de subsistance que la nécessité forcera d’introduire ; mais les décrets qui seront rendus à cet égard par l’assemblée générale, seront aussi soumis à sa révision, si le gouverneur général présente des observations sur le contenu aux-dits décrets dans le délai fixé par l’art. III, et seront au surplus observées toutes les formalités prescrites par l’art. V.
Article 8
Art. VIII. Tout acte législatif fait par l’assemblée générale et exécuté provisoirement, dans le cas de nécessité urgente, n’en sera pas moins envoyé sur-le-champ à la sanction royale ; et si le roi refuse son consentement audit acte, l’exécution en sera suspendue aussi-tôt que ce refus sera légalement manifesté à l’assemblée générale.
Article 9
Art. IX. Chaque législature de l’assemblée sera de deux ans, et le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité.
Article 10
Art. X. L’assemblée générale décrète que les articles ci-dessus, comme faisant partie de la constitution de la partie françoise de Saint-Domingue, seront incessamment envoyés en France pour être présentés à l’acceptation de l’assemblée nationale et du roi; seront en outre envoyés à toutes les paroisses et districts de la partie françoise de Saint-Domingue. Seront au surplus lesdits articles notifiés au gouverneur général.