ConstitutionApril 6, 1811

Constitution Haïtienne du 6 avril 1811 (Loi Constitutionnelle du Conseil d’État)

Henri Christophe se proclame roi Henri Ier et établit une monarchie héréditaire dans le Nord.

Constitution Haïtienne du 6 avril 1811 (Loi Constitutionnelle du Conseil d’État)

1811-04-06

Préambule

Article 0

**Loi Constitutionnelle du Conseil d’État, 6 avril 1811**, établissant la Royauté en Haïti. _Considérant_ qu’au moment de la Constitution du 17 février 1807 (an 4), l’État se trouvait de fait sans pacte social permanent, et qu’en raison des troubles civils, il n’était pas possible de fixer un régime stable; _Considérant_ que cette Constitution de 1807, malgré ses imperfections, fut adoptée pour répondre à la crise de l’époque; _Considérant_ qu’à présent, grâce au génie du Magistrat suprême, Henri Christophe, qui gouverne avec éclat, la paix, l’ordre et la prospérité sont rétablis; _Considérant_ qu’il importe de donner à l’autorité souveraine un caractère auguste, par l’érection d’un trône héréditaire, en reconnaissant la famille d’Henri Christophe, protecteur de la patrie; Le Conseil d’État, en conséquence, décrète la Loi organique suivante :

ACTE I. De l’Autorité Suprême

Article 1

Le Président, Henri Christophe, est déclaré Roi d’Haïti, sous le nom d’Henri. Ce titre est héréditaire pour ses descendants mâles légitimes, en ligne directe, à l’exclusion des femmes.

Article 2

Tous les actes du royaume sont faits au nom du Roi et promulgués sous le sceau royal.

Article 3

À défaut de postérité mâle légitime, la succession passera à la famille du Prince le plus proche parent, ou le plus ancien en dignité.

Article 4

Le Roi peut, s’il manque d’héritier, adopter les enfants d’un Prince du royaume qu’il jugera convenables.

Article 5

Si le Roi vient à avoir des fils après cette adoption, leur droit de succession prévaut sur celui des enfants adoptés.

Article 6

Au décès du Roi, jusqu'à la reconnaissance de son successeur, les ministres et le Conseil du Roi (formant un conseil général) gouvernent, et leurs décisions se prennent à la majorité. Le secrétaire d’État dresse procès-verbal des délibérations.

ACTE II. De la Famille Royale

Article 7

L’épouse du Roi est déclarée Reine d’Haïti.

Article 8

Les membres de la famille royale porteront le titre de Princes et Princesses, et seront appelés Altesses Royales ; l’héritier sera appelé Prince Royal.

Article 9

Les Princes siégeront au Conseil d’État dès qu’ils auront l’âge requis.

Article 10

Les Princes et Princesses ne peuvent se marier sans l’approbation du Roi.

Article 11

Le Roi règle l’organisation de sa cour, conforme à la dignité royale.

Article 12

Le Roi peut établir des palais et châteaux selon qu’il jugera convenable dans le royaume.

ACTE III. De la Régence

Article 13

Le Roi est mineur jusqu’à ce qu’il ait quinze ans. Durant la minorité, on établit un Régent du royaume.

Article 14

Le Régent doit avoir au moins 25 ans et est choisi parmi les Princes plus proches parents du Roi ; à défaut, parmi les grands dignitaires.

Article 15

Si le Roi n’a point désigné de Régent, le Conseil général en désigne un selon l’article précédent.

Article 16

Le Régent exerce tous les attributs de la dignité royale jusqu’à ce que le Roi soit majeur.

Article 17

Le Régent ne peut conclure de traité de paix, d’alliance ou de commerce, ni déclarer la guerre, sans la délibération préalable du Conseil général. En cas d’égalité, l’avis du Régent l’emporte.

Article 18

Le Régent ne peut nommer aux grandes dignités du royaume, ni aux grades de généraux des forces de terre et de mer.

Article 19

Tous les actes de la Régence sont au nom du Roi mineur.

Article 20

Le soin du Roi, durant sa minorité, est confié à sa mère ; à défaut, au Prince désigné par le défunt Roi. Ni le Régent ni sa descendance ne peuvent être chargés de la garde du Roi mineur.

ACTE IV. Du Grand Conseil et du Conseil Privé

Article 21

Le Grand Conseil est composé des Princes du sang, et des Princes, Ducs, Comtes nommés par Sa Majesté, qui fixe leur nombre.

Article 22

Le Roi préside le Conseil ; s’il n’y siège pas, il désigne un dignitaire pour présider.

Article 23

Le Conseil Privé est choisi par le Roi parmi les grands dignitaires du royaume.

ACTE V. Des Grands Officiers du Royaume

Article 24

Les Grands Officiers du royaume sont Grands Maréchaux d’Haïti ; ils sont choisis parmi les généraux de tout rang, selon leur mérite.

Article 25

Leur nombre n’est pas limité ; il est fixé par le Roi pour chaque promotion.

Article 26

Ces postes sont à vie.

Article 27

Si, par ordre du Roi ou pour cause d’invalidité, un Grand Officier cesse son service actif, il conserve néanmoins son titre, son rang et la moitié de sa solde.

ACTE VI. Du Ministère

Article 28

Le royaume comporte quatre ministres, nommés par le Roi : Guerre et Marine, Finances et Intérieur, Affaires étrangères, et Justice.

Article 29

Les ministres siègent au Conseil et y votent.

Article 30

Ils rendent compte directement au Roi, et reçoivent ses ordres.

ACTE VII. Des Serments

Article 31

À son avènement ou à sa majorité, le Roi prête serment sur l’Évangile en présence des grandes autorités.

Article 32

Le Régent prête également serment avant d’exercer ses fonctions, de la même manière.

Article 33

Le clergé principal, les Grands Officiers, les ministres, et le secrétaire d’État prêtent serment de fidélité entre les mains du Roi.

ACTE VIII. De la Promulgation

Article 34

La publication de tous actes du royaume se fera en ces termes : « Nous, par la grâce de Dieu et la Loi constitutionnelle de l’État, Roi d’Haïti, à tous présents et à venir, salut. » Et se terminera par : « Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues de notre sceau, soient publiées et exécutées… » Le ministre de la Justice en assure la promulgation.

Article 35

Les jugements exécutoires des tribunaux porteront la même formule, suivie de la copie du jugement, et « Mandons et ordonnons à tous huissiers et officiers, etc. de faire exécuter ledit jugement… »

Fait par le Conseil d’État

Article 0

**Fait par le Conseil d’État d’Haïti, au Cap Henry, le 28 mars 1811**, la 8e année de l’Indépendance. SIGNÉ : Paul Romain aîné, Andrew Vernet, Toussaint Brave, Jean Philippe, Daux, Martial Besse, Jean Pierre Richard, Jean Fleury, Jean Baptiste Juge, Etienne Magny (Secrétaire).

Article 0

Nous, le Préfet apostolique, les officiers généraux de l’armée et de la marine, les administrateurs des finances, et les officiers de justice soussignés, adhérons de cœur et d’âme à la proclamation de Sa Majesté Henri Christophe, Roi d’Haïti. Signés : C. Brelle (Préfet), N. Joachim, Rouanez, etc.

Article 0

Sont également nommés ou présents : Pierre Touissant, Raphael, Louis Achille, Charles Carlot, Cottereau, Jasmin, Prevost, Dupont, Charles Pierre, Guerrier, Simon, Placide Lebrun, Bastien, Jean Baptiste, Pierre St. Jean, Almanjor jr., Henry Proix, Chevalier Papalier, Raimond, Sicard, Ferrier, Dosson, Caze, Bastien Fabien, Cadet Antoine, Bernardine Sprew, Stanislas, Latortue, Joseph Latortue, Delon, Jean Baptiste, Petit, P.A. Charrier, L. Raphael, Boyer, Juste Hugonin, Isaac, Lagrone, Charlatte, Dupuy, etc.