Constitution Haïtienne de 1816 (Sous la Présidence de Pétion)
Sous Alexandre Pétion, cette constitution renforce le pouvoir exécutif et amorce la tradition républicaine.
Constitution Haïtienne de 1816 (Sous la Présidence de Pétion)
1816-06-02
Préambule
Article 0
**Au nom du peuple haïtien,** nous, les représentants légalement investis, réunis en Assemblée extraordinaire, voulant consolider la liberté, l’égalité et l’indépendance, et assurer à la République un gouvernement stable et conforme aux besoins actuels, avons décrété la présente Constitution, sous les auspices du Président Alexandre Pétion.
TITRE I – Des Droits et Devoirs
Article 1
Tous les Haïtiens sont libres et égaux en droits ; aucun ne peut être asservi ni privé de ses droits sans un jugement légal.
Article 2
La propriété est sacrée et inviolable ; toute atteinte à la propriété d’autrui est un crime puni par la loi.
Article 3
Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif, ni porter atteinte aux droits établis en vertu de la Constitution.
TITRE II – De la Constitution de la République
Article 4
Le Gouvernement de la République est confié à un Président, assisté d’un Sénat. L’organisation des pouvoirs publics vise à maintenir l’ordre et la liberté.
Article 5
Le territoire de la République d’Haïti se divise en départements, arrondissements et communes, dont la délimitation est fixée par la loi.
TITRE III – Du Président
Article 6
Le Président de la République exerce la puissance exécutive ; il est élu pour 4 ans, et peut être maintenu au pouvoir, selon la loi, en raison de la confiance publique et de la bonne administration.
Article 7
Le Président, après consultation du Sénat, nomme et révoque les Ministres, et veille à la sûreté intérieure et extérieure de l’État.
Article 8
Le Président peut proposer des lois au Sénat ; il les promulgue après leur adoption, et veille à leur exécution fidèle.
Article 9
La fonction de Président peut devenir viagère s’il est jugé que l’intérêt de la République l’exige. En ce cas, la loi en fixe les modalités.
TITRE IV – Du Pouvoir Législatif (Le Sénat)
Article 10
Le Sénat est formé de membres élus pour veiller à la sauvegarde des principes constitutionnels et assister le Président dans les projets de loi.
Article 11
Les sénateurs sont élus pour une durée de six ans ; chaque deux ans, un tiers d’entre eux est renouvelé suivant les modalités fixées par la loi.
Article 12
Le Sénat approuve ou rejette les projets de loi présentés par le Président, et peut proposer des amendements. Après adoption, le texte est renvoyé au Président pour sanction.
TITRE V – Du Pouvoir Judiciaire
Article 13
La justice est rendue au nom de la République ; les juges sont nommés ou confirmés par le Président, selon la loi.
Article 14
Les tribunaux civils et criminels, ainsi que les cours d’appel et de cassation, sont organisés par une loi spéciale.
TITRE VI – De la Force Publique
Article 15
L’armée est instituée pour la défense de la nation et le maintien de l’ordre. Elle est placée sous l’autorité du Président.
TITRE VII – De l’Administration et des Finances
Article 16
La perception des impôts et l’emploi des deniers publics sont soumis à la surveillance du Sénat, qui en vérifie l’usage et la bonne gestion.
Article 17
Un Secrétaire d’État aux Finances assiste le Président dans l’élaboration du budget et la direction des affaires financières.
TITRE VIII – Dispositions Générales et Transition
Article 18
La Constitution de 1806 est abrogée pour les dispositions contraires ; celle de 1816 prend effet immédiatement, sauf les cas d’exception prévus par la loi.
Article 19
Toutes les autorités constituées, civiles et militaires, prêteront serment d’observer fidèlement la présente Constitution et de la défendre contre toute violation.
Article 20
Fait à Port-au-Prince, le 2 juin 1816, quatorzième année de l’Indépendance, sous la présidence d’Alexandre Pétion et la sanction du corps législatif réuni.