Article 0
Le peuple souverain proclame, en présence de l'Être suprême, la présente Constitution de la République d'Haïti, pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale.
Après avoir gouverné Haïti pendant 25 ans, Boyer dut partir en exil le 13 mars 1843. La Constitution de 1843, très démocratique et bien rédigée, ne fut jamais appliquée. Le général Jean-Baptiste Riché remet en vigueur la Constitution de 1816 et charge le Sénat de la réviser. La présidence à vie est ainsi rétablie par ce nouveau texte constitutionnel approuvé le 14 novembre 1846 et promulgué le lendemain. Riché meurt le 28 février 1847, et le Sénat porte à la présidence le général Faustin Soulouque, qui se proclamera bientôt empereur.
1846-11-15
Le peuple souverain proclame, en présence de l'Être suprême, la présente Constitution de la République d'Haïti, pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale.
L'île d'Haïti et les îles adjacentes qui en dépendent forment le territoire de la République.
Le territoire de la République est divisée en départements. Leurs limites seront établies par la loi.
Chaque département est subdivisé en arrondissements, chaque arrondissement en communes. Le nombre et les limites de ces subdivisions seront également déterminés par la loi.
La République d'Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante. Son territoire est inviolable, et ne peut être aliéné par aucun traité.
Sont Haïtiens, tous individus nés en Haïti et descendant d'Africains ou d'Indiens, et tous ceux nés en pays étranger d'un Haïtien ou d'une Haïtienne. Sont également Haïtiens tous ceux qui, jusqu'à ce jour, ont été reconnus en cette qualité.
Tout Africain ou Indien et leurs descendants sont habiles à devenir Haïtiens. La loi règle les formalités de la naturalisation.
Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur le territoire haïtien à titre de maître ou de propriétaire, et ne pourra, à l'avenir, y acquérir aucun immeuble, ni la qualité d'Haïtien.
Il ne peut exister d'esclaves sur le territoire de la République ; l'esclavage y est à jamais aboli.
Toute dette contractée pour acquisition d'hommes est éteinte pour toujours.
Le droit d'asile est sacré et inviolable, dans la République, sauf les cas d'exception prévus par la loi.
La réunion des droits civils et des droits politiques constitue la qualité de citoyen. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques.
L'exercice des droits civils est réglé par la loi.
Tout citoyen, âgé de vingt et un ans accomplis, exerce les droits politiques, s'il réunit, d'ailleurs, les autres conditions déterminées par la Constitution. Néanmoins les Haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu'après une année de résidence dans la République.
L'exercice des droits politiques se perd : 1° par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2° par l'abandon de la patrie, au moment d'un danger imminent ; 3° par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques, ou de pensions conférées par un gouvernement étranger ; 4° par tout service, non autorisé, soit dans les troupes, soit à bord des bâtiments de guerre d'une puissance étrangère ; 5° par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour, les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour ; 6° par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes.
L'exercice des droits politiques est suspendu : 1° par l'état de domestique à gages ; 2° par l'état de banqueroutier simple ou frauduleux ; 3° par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace ; 4° par suite de condamnation judiciaire emportant la suspension des droits civils ; 5° par suite d'un jugement constatant le refus de service dans la garde nationale. La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.
L'exercice des droits politiques ne peut se perdre ni être suspendu que dans les cas exprimés aux articles précédents.
La loi règle les cas où l'on peut recouvrer les droits politiques, le mode et les conditions à remplir à cet effet.
Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils seront tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres, aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.
La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon le mode qu'elle a établi.
Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie. Toute arrestation faite hors des cas prévus par la loi et sans les formes qu'elle prescrit, toutes violences ou rigueurs employées dans l'exécution d'un mandat, sont des actes arbitraires auxquels chacun a le droit de résister.
Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.
La maison de toute personne habitant le territoire haïtien est un asile inviolable. Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
Nulle peine ne peut être établie que par la loi; ni appliquée que dans les cas qu'elle a déterminés.
La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés.
La Constitution garantit également l'aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le gouvernement, soit comme gratification nationale ou autrement.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
La peine de mort sera restreinte à certains cas que la loi déterminera.
Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toute matière, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leurs publications. Les abus de l'usage de ce droit sont définis et réprimés par la loi sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.
Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer librement son culte, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public.
L'établissement d'une église ou d'un temple et l'exercice public d'un culte peuvent être réglés par la loi.
Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Haïtiens, reçoivent un traitement fixé par la loi ; ils seront spécialement protégés. Le gouvernement détermine l'étendue de la circonscription territoriale des paroisses qu'ils desservent.
L'enseignement est libre, et des écoles sont distribuées graduellement, à raison de la population.
Le jury est établi en toutes matières criminelles ; sa décision n'est soumise à aucun recours.
Les Haïtiens ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, sans préjudice, néanmoins, du droit qu'a l'autorité publique de surveiller et de poursuivre toute association dont le but serait contraire à l'ordre public.
Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps. Les pétitions peuvent être adressées soit au Pouvoir exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives.
Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
L'emploi des langues usitées en Haïti est facultatif ; il ne peut être réglé que par une loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Les dettes publiques contractées soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, sont garanties. La Constitution les place sous la sauvegarde et la loyauté de la nation.
La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs. Ces trois pouvoirs sont : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions, qu'il exerce séparément. Aucun d'eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.
La puissance législative s'exerce collectivement par le Chef du pouvoir exécutif et par les deux Chambres représentatives : la Chambre des représentants et le Sénat.
La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre de Président d'Haïti.
La puissance judiciaire est exercée par un tribunal de Cassation et d'autres tribunaux civils.
La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes fonctions publiques. Une loi réglera le mode à suivre dans le cas de poursuites contre les fonctionnaires publics pour fait de leur administration.
La Chambre des Représentants se compose de représentants des arrondissements de la République. Le nombre des représentants sera fixé par la loi. Chaque arrondissement aura au moins deux représentants.
Jusqu'à ce que la loi ait fixé le nombre des représentants à élire par les arrondissements, ce nombre est réglé ainsi qu'il suit : Cinq pour l'arrondissement du Port-au-Prince, trois pour chacun des arrondissements des chefs-lieux de départements et pour ceux de Jacmel et de Jérémie, et deux pour chacun des autres arrondissements de la République.
Les représentants sont élus ainsi qu'il suit : Tous les cinq ans, du 10 au 20 janvier, les assemblées primaires des communes se réunissent, conformément à la loi électorale, et élisent chacune trois électeurs.
Du 1er au 10 février, les électeurs des communes de chaque arrondissement se réunissent au chef-lieu et forment un collège électoral. Le collège nomme, au scrutin secret, et à la majorité absolue des suffrages, le nombre de représentants que doit fournir l'arrondissement. Il nomme autant de suppléants que de représentants.
Ces suppléants, par ordre de nomination, remplacent les représentants de l'arrondissement, en cas de mort, démission, déchéance ou dans le cas prévu par l'article 60.
La moitié au moins des représentants et des suppléants sera choisie parmi les citoyens qui ont leur domicile politique dans l'arrondissement.
Pour être élu représentant ou suppléant, il faut : 1° être âgé de 25 ans accomplis ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être propriétaire d'immeuble en Haïti.
L'Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l'article précédent, justifier d'une résidence de trois années dans la République, pour être élu représentant ou suppléant.
Les fonctions de représentant sont incompatibles avec toutes fonctions de l'administration des finances. Un représentant qui exerce à la fois une autre fonction salariée par l'État ne peut cumuler deux indemnités durant la session ; il doit opter entre les deux.
Les membres des tribunaux civils, les officiers du ministère public près ces tribunaux, ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal auquel ils appartiennent. Les membres du tribunal de Cassation, les officiers du ministère public près ce tribunal ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal civil de Port-au-Prince. Les commandants d'arrondissement et leurs adjoints, les commandants des communes et les adjudants de place ne pourront point être élus représentants dans l'étendue de leur arrondissement.
Tout représentant qui accepte, durant son mandat, une fonction salariée par l'État, autre que celle qu'il occupait avant son élection, cesse dès lors de faire partie de la Chambre.
Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Pendant la durée de la session législative, chaque représentant reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois. Il lui est, en outre, alloué une gourde par lieue, pour frais de route, de sa commune au siège de la Chambre.
Le Sénat se compose de trente-six membres. Leurs fonctions durent neuf ans.
Les sénateurs sont élus par la Chambre des représentants, sur la proposition du Président d'Haïti, ainsi qu'il suit : A la session qui précède l'époque du remplacement des sénateurs, le Président d'Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque sénateur à élire qu'il adresse à la Chambre. Ces candidats sont pris dans la généralité des citoyens.
La Chambre des représentants élit, parmi les candidats proposés sur la liste générale, un nombre de sénateurs égal à celui des sénateurs à remplacer. Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
La Chambre des représentants adresse au Sénat les procès-verbaux constatant la nomination des sénateurs, et informe en même temps le Président d'Haïti de cette nomination.
Le Sénat instruit les sénateurs élus de leur nomination et les invite à venir prêter serment. Cette formalité remplie, le Sénat en informe le Président d'Haïti. Dans les cas de mort, démission, déchéance, etc., le Sénat informe également le Président d'Haïti et la Chambre des représentants des remplacements à opérer dans son sein.
Dans aucun cas, les représentants en fonction ne pourront faire partie des listes adressées par le Président d'Haïti à la Chambre.
Pour être élu sénateur, il faut : 1° Être âgé de 30 ans accomplis ; 2° Jouir des droits civils et politiques ; 3° Être propriétaire d'immeuble en Haïti.
L'Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l'article précédent, justifier d'une résidence de quatre années dans la République pour être élu sénateur.
Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté celle de secrétaire d'État et celle d'agent de la République à l'étranger. Néanmoins, un militaire peut être nommé sénateur ; s'il accepte la charge, il cesse d'exercer toutes fonctions militaires, et doit opter entre l'indemnité de sénateur et celle de son grade.
Tout sénateur qui accepte, durant son mandat, la fonction de secrétaire d'État, cesse dès lors de faire partie du Sénat, à moins que, présenté de nouveau comme candidat par le pouvoir exécutif, il ne soit réélu par la Chambre des représentants.
Chaque sénateur reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois.
Le Sénat est permanent; il peut cependant s'ajourner, excepté durant la session législative.
Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera un comité permanent. Ce comité ne pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation du Sénat.
Le siège du Corps législatif est fixé dans la capitale de la République. Chaque Chambre a son local particulier.
La Chambre des représentants s'assemble le premier lundi d'avril de chaque année. L'ouverture de sa session peut être faite par le Président d'Haïti en personne.
La session législative est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée jusqu'à quatre, soit par le Corps législatif, soit par le pouvoir exécutif.
Dans l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le pouvoir exécutif peut convoquer les Chambres à l'extraordinaire ; il leur rend compte alors de cette mesure par un message. Il peut aussi, selon qu'il y aura lieu, convoquer le Sénat seul durant son ajournement.
Le Président d'Haïti peut également proroger la session législative, pourvu qu'elle ait lieu à une autre époque, dans la même année.
La Chambre des représentants peut être dissoute par le Président d'Haïti ; mais, dans ce cas, il est tenu d'en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois au plus ; et alors les élections ont lieu d'après les dispositions des articles 52 et 53.
Les Chambres législatives représentent la nation entière.
La Chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. Le Sénat examine et juge également si l'élection des sénateurs a lieu conformément à la Constitution.
Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d'être fidèles à la Constitution.
Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret lorsqu'elle le juge convenable. La délibération qui a lieu en comité secret est rendue publique si la Chambre le décide ainsi.
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public. L'initiative appartient à chacune des deux Chambres et au pouvoir exécutif. Néanmoins, toute loi relative aux recettes et aux dépenses publiques, doit d'abord être votée par la Chambre des représentants.
L'interprétation des lois, par voie d'autorité, est donnée dans la forme ordinaire des lois.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas prévus par la Constitution.
Les votes sont émis par assis et levé. En cas de doute, il se fait un appel nominal, et les votes sont alors donnés par oui et par non.
Chaque Chambre a le droit d'enquête sur tous les objets à elle attribués.
Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres qu'après avoir été voté article par article.
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire partie des articles de la loi qu'autant qu'il ait été adopté par l'autre Chambre. Les organes du pouvoir exécutif ont la faculté de proposer des amendements aux projets qui se discutent en vertu de l'initiative des Chambres.
Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au pouvoir exécutif, qui a le droit d'y faire des objections ; lorsqu'il en fait, il renvoie la loi à la Chambre où elle a été primitivement votée avec ces objections. Si elles sont admises par les deux Chambres, la loi est amendée, et le pouvoir exécutif la promulgue.
Si le pouvoir exécutif fait des objections à une loi adoptée par les deux Chambres, et que ces objections ne soient pas admises par ces deux Chambres, ou par l'une d'elles, le pouvoir exécutif pourra refuser sa sanction à la loi. Cependant, si une dissolution de la Chambre des représentants survenait, et que la même loi fût votée de nouveau par les deux Chambres, le pouvoir exécutif sera tenu de la promulguer.
L'admission des objections et les amendements auxquels elles peuvent donner lieu sont votés à la majorité absolue, conformément à l'article 90.
Le droit d'objections doit être exercé dans les délais suivants, savoir : 1° Dans les huit jours pour les lois d'urgence, sans qu'en aucun cas l'objection puisse porter sur l'urgence ; 2° Dans les quinze jours pour les autres lois. Toutefois, si la session est close avant l'expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.
Si, dans les délais prescrits par l'article précédent, le pouvoir exécutif ne fait aucune objection, la loi doit être immédiatement promulguée.
Un projet de loi, rejeté par l'une des Chambres ou par le pouvoir exécutif, ne peut être reproduit dans la même session.
Les lois et autres actes du Corps législatif sont rendus officiels par la voie d'un bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre : Bulletin des lois.
La loi prend date du jour qu'elle a été promulguée.
Les Chambres correspondent avec le Président d'Haïti, pour tout ce qui intéresse l'administration des affaires publiques ; mais elles ne peuvent, en aucun cas, l'appeler dans leur sein pour fait de son administration.
Les Chambres correspondent également avec les secrétaires d'État, et entre elles dans les cas prévus par la Constitution.
Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d'Haïti. Cette nomination se fait par élection, au scrutin secret et aux deux tiers des membres présents dans l'Assemblée.
En cas de vacance de l'office de Président d'Haïti pendant l'ajournement du Sénat, son comité permanent le convoquera à cet effet sans délai.
Le Sénat approuve ou rejette les traités de paix, d'alliance, de neutralité, de commerce ou autres conventions internationales consenties par le pouvoir exécutif. Néanmoins, tout traité stipulant des sommes à la charge de la République, doit être également soumis à la sanction de la Chambre des représentants.
Le Sénat donne ou refuse son approbation aux projets de déclaration de guerre que lui soumet le pouvoir exécutif. Il peut, dans des circonstances graves et sur la proposition du pouvoir exécutif, autoriser la translation momentanée du siège du gouvernement dans un autre lieu que la capitale.
Nul ne peut présenter en personne des pétitions aux Chambres. Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux secrétaires d'État les pétitions qui lui sont adressées. Les secrétaires d'État peuvent être invités à donner des explications sur leur contenu, si la Chambre le juge convenable, et si les secrétaires d'État, interpellés, ne jugent pas cette publicité compromettante pour l'intérêt de l'État.
Les membres du Corps législatif ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être, en aucun temps, recherchés, accusés, ni jugés pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre des représentants durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie. Dans le même délai, aucun membre de la Chambre des représentants ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sauf le cas de flagrant délit pour faits criminels, qu'après que la Chambre aura permis sa poursuite.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un sénateur pendant la durée de ses fonctions. Un sénateur ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, durant ses fonctions, sauf le cas de flagrant délit pour faits criminels, qu'après l'autorisation du Sénat.
Si un membre du Corps législatif est saisi (en cas de flagrant délit pour faits criminels), il en est référé sans délai à la Chambre dont il fait partie.
Dans des cas criminels entraînant peines afflictives ou infamantes, tout membre du Corps législatif est mis en état d'accusation par la Chambre dont il fait partie.
Le Sénat se forme en Haute Cour de justice pour juger les accusations admises, soit contre les membres du Corps législatif, soit contre les secrétaires d'État ou tous autres grands fonctionnaires publics. La forme de procéder par devant la Haute Cour de justice sera déterminée par une loi.
Chaque Chambre, par son règlement, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Le Président d'Haïti est à vie.
Pour être élu Président d'Haïti, il faut : 1° Être né en Haïti ; 2° Avoir atteint l'âge de 35 ans ; 3° Être propriétaire d'immeuble en Haïti.
En cas de vacance par mort, démission ou déchéance du Président d'Haïti, les secrétaires d'État réunis en conseil, exercent, sous leur responsabilité, le pouvoir exécutif. Si le Président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le conseil des secrétaires d'État est chargé de l'autorité exécutive tant que dure l'empêchement.
Avant d'entrer en fonctions, le Président d'Haïti prête devant le Sénat, le serment suivant : « Je jure à la nation de remplir fidèlement l'office de Président d'Haïti, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution et les lois du peuple haïtien, de faire respecter l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. »
Le Président fait sceller les lois et autres actes du Corps législatif du sceau de la République, et les fait promulguer après les délais fixés par les articles 95, 96, 98 et 99.
La promulgation des lois et autres actes du Corps législatif est faite en ces termes : « Au nom de la République, le Président d'Haïti ordonne que (loi ou acte) ci-dessus du Corps législatif, soit revêtu du sceau de la République, publié et exécuté. »
Le Président fait exécuter les lois et autres actes du Corps législatif promulgués par lui. Il fait tous règlements, arrêtés et proclamations nécessaires à cet effet.
Le Président nomme et révoque les secrétaires d'État. Il nomme et révoque également les agents de la République près les puissances ou gouvernements étrangers.
Il nomme tous les fonctionnaires civils et militaires et détermine le lieu de leur résidence, si la loi ne l'a déjà fait. Il révoque les fonctionnaires amovibles.
Le Président d'Haïti commande et dirige les forces de terre et de mer, et confère les grades dans l'armée, conformément à la loi.
Il fait les traités de paix, d'alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions internationales, sauf la sanction du Sénat et celle de la Chambre des représentants dans les cas déterminés par la Constitution. Il propose au Sénat les déclarations de guerre lorsque des circonstances lui paraissent l'exiger. Si le Sénat approuve ces projets, le Président d'Haïti proclame la guerre.
Le Président d'Haïti pourvoit, d'après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de l'État. Toutes les mesures que prend le Président sont préalablement délibérées en conseil des secrétaires d'État.
Le Président d'Haïti a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines ; l'exercice de ce droit sera réglé par une loi. Il peut aussi exercer le droit d'amnistie, pour délits politiques seulement.
Aucun acte du Président ne peut avoir d'effet s'il n'est contre-signé par un secrétaire d'État, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
A l'ouverture de chaque session, le Président, par l'organe du secrétaire d'État, présente au Sénat et à la Chambre des représentants la situation générale de la République, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Le Président d'Haïti reçoit du Trésor public, une indemnité annuelle de quarante mille gourdes. Il réside au Palais national de la capitale.
Il y a quatre secrétaires d'État dont les départements sont fixés par l'arrêté portant leur nomination. Les attributions de chaque département sont déterminées par la loi.
Les secrétaires d'État se forment en Conseil, sous la présidence du Président d'Haïti, ou de l'un d'eux délégué par le Président. Toutes les délibérations sont consignées sur un registre et signées par les membres du conseil.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Pouvoir exécutif, ou pour toutes autres communications du gouvernement.
Les Chambres peuvent requérir la présence des secrétaires d'État, et les interpeller sur tous les faits de leur administration. Les secrétaires d'État, interpellés, sont tenus de s'expliquer, à moins qu'ils ne jugent l'explication compromettante pour l'intérêt de l'État.
Les secrétaires d'État sont respectivement responsables, tant des actes du Président d'Haïti qu'ils contresignent, que de ceux de leur département, ainsi que de l'inexécution des lois. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Président, reçu par un secrétaire d'État, ne peut soustraire ce dernier à la responsabilité.
La Chambre des représentants a le droit d'accuser les secrétaires d'État. Si l'accusation est admise aux deux tiers des voix, ils sont traduits par devant le Sénat qui, alors, se forme en haute Cour de justice.
Chaque secrétaire d'État jouit d'un traitement annuel de 5.000 gourdes. Des frais de tournée leur seront alloués par une loi.
Il est établi, savoir : Un conseil par arrondissement et un conseil par commune. Ces institutions sont réglées par la loi.
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Il y a, pour toute la République, un tribunal de Cassation, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par la loi. Le tribunal de Cassation siège dans la capitale.
La loi détermine également l'organisation et les attributions des autres tribunaux.
Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise. Néanmoins, les juges de paix sont révocables.
Tout juge peut être appelé à faire valoir ses droits à la retraite, s'il est dans les conditions voulues par les lois sur la matière.
Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public, s'il n'a trente ans accomplis, pour le tribunal de Cassation, et vingt-cinq ans accomplis pour les autres tribunaux.
Le Président d'Haïti nomme et révoque les officiers du ministère public près le tribunal de Cassation et les autres tribunaux.
Les fonctions de juges sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté celles de représentant. L'incompatibilité, à raison de la parenté, est réglée par la loi.
Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi.
Il pourra être établi des tribunaux de commerce. La loi règle leur organisation, leurs attributions et la durée des fonctions de leurs membres.
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et les obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs ; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
La loi règle le mode de procéder contre les juges, dans le cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit hors de cet exercice.
Tout citoyen âgé de vingt-et-un ans accomplis a le droit de voter aux assemblées primaires, s'il est d'ailleurs propriétaire foncier, s'il a l'exploitation d'une ferme, ou s'il exerce une profession, un emploi public, ou toute industrie déterminée par la loi électorale.
Pour être habile à faire partie des collèges électoraux, il faut être âgé de vingt-cinq ans et être de plus dans l'une des autres conditions prévues au précédent article.
Les assemblées primaires se réunissent, de plein droit, en vertu de l'article 52 de la Constitution, ou sur la convocation du Président d'Haïti, dans le cas prévu en l'article 81. Elles ont pour objet de nommer les électeurs.
Les collèges électoraux s'assemblent également, de plein droit, en vertu de l'art. 53 de la Constitution, ou sur la convocation du Président d'Haïti, dans le cas prévu en l'article 81. Ils ont pour objet de nommer les représentants et leurs suppléants.
La réunion des deux tiers des électeurs d'un arrondissement constitue un collège électoral, et toutes les élections se font à la majorité absolue des suffrages des membres présents, et au scrutin secret.
Les assemblées primaires et les collèges électoraux ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que de celui des élections qui leur sont respectivement attribuées par la Constitution. Ils sont tenus de se dissoudre dès que cet objet est rempli.
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Les impôts au profit des communes et des arrondissements sont établis en vertu de lois particulières.
Il ne peut être établi de privilèges en matière d'impôts. Nulle exception ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de l'arrondissement ou de la commune.
Aucune pension, aucune gratification à la charge du Trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
Le budget de chaque secrétairerie d'État est divisé en chapitres ; aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre chapitre, et employée à d'autres dépenses sans une loi.
Chaque année les Chambres arrêtent : 1° Le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes, avec distinction de chaque département ; 2° Le budget général de l'État, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque secrétairerie d'État. Toutefois aucune proposition, aucun amendement ne pourra être introduit, à l'occasion du budget, dans le but de réduire ni d'augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires, déjà fixés par des lois spéciales.
La chambre des comptes est composée d'un certain nombre de membres déterminé par la loi. Ils sont nommés par le Président d'Haïti et révocables à sa volonté. L'organisation et les attributions de la chambre des comptes sont déterminées par la loi.
La loi règle le titre, le poids, la valeur, l'empreinte, l'effigie et la dénomination des monnaies.
La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
L'armée est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.
L'armée se forme sur le pied de paix ou de guerre, selon qu'il y a lieu. Nul ne peut recevoir de solde s'il ne fait partie de l'armée.
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi ; elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
Il ne pourra jamais être crée de corps privilégié ; mais le président d'Haïti a une garde particulière, soumise au même régime militaire que les autres corps de l'armée.
La garde nationale est organisée par la loi. Elle ne peut être mobilisée, en tout ou en partie, que dans les cas prévus par la loi sur son organisation.
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés horizontalement. Les armes de la République sont le palmiste, surmonté du bonnet de la Liberté et orné d'un trophée d'armes, avec la légende : L'Union fait la force.
La ville du Port-au-Prince est la capitale de la République d'Haïti et le siège du gouvernement.
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi ; elle en détermine la formule.
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
La loi établit un système uniforme de poids et mesures.
Les fêtes nationales sont celles de l'Indépendance d'Haïti, le 1er janvier; celle d'Alexandre Pétion, le 2 avril ; celle de l'Agriculture, le 1er mai ; celle de Philippe Guerrier, le 30 juin. Les fêtes légales sont déterminées par la loi.
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas de troubles civils ou dans celui d'invasion imminente ou effectuée de la part d'une force étrangère. Cette déclaration est faite par le Président d'Haïti et doit être contresignée par tous les secrétaires d'État.
La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie.
Si l'expérience faisait sentir les inconvénients de quelques dispositions de la Constitution, la proposition d'une révision de ces dispositions pourra être faite dans la forme ordinaire des lois.
Si le pouvoir exécutif et les deux Chambres sont d'accord sur les changements proposés dans une session, la discussion en sera renvoyée à la session de l'année suivante. Et si, à cette seconde session, les deux Chambres et le pouvoir exécutif s'accordent de nouveau sur les changements proposés, les nouvelles dispositions adoptées seront publiées dans la forme ordinaire des lois, comme articles de la Constitution.
Aucune proposition de révision ne peut être votée, aucun changement dans la Constitution ne peut être adopté dans les Chambres qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.
Les membres actuels du Sénat sont maintenus dans leurs fonctions ainsi qu'il suit : Un tiers pour trois ans, un tiers pour six ans, un tiers pour neuf ans. Cette disposition sera exécutée par un tirage au sort, fait par le Sénat, en séance publique.
A l'avenir, tout sénateur sera élu par la Chambre des représentants, pour neuf ans, conformément à l'article 63 de la Constitution.
La formation de la Chambre des représentants aura lieu, pour la première fois seulement, ainsi qu'il suit : Le Président d'Haïti adressera au Sénat une liste générale de trois candidats pour chaque représentant et chaque suppléant à élire par arrondissement. Le Sénat élira, parmi les candidats portés sur la liste générale, le nombre de représentants et de suppléants fixé par les articles 51 et 53 de la Constitution.
Dans la session de 1847, il sera proposé à la législature : 1° Une loi réglant le mode à suivre dans le cas de poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration ; 2° Une loi réglant la forme de procéder par devant la haute Cour de justice ; 3° Une loi réglant l'exercice du droit de grâce et de celui de commuer les peines ; 4° Une loi réglant la retraite des juges ; 5° Une loi déterminant les attributions des secrétaires d'État.
La présente Constitution sera publiée et exécutée dans toute l'étendue de la République. Les codes de lois civiles, commerciales, pénales et d'instruction criminelle, et toutes autres lois qui en font partie, sont maintenues en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Toutes les dispositions des lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui sont contraires à la présente Constitution demeurent abrogés.
Fait en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 14 novembre 1846, an 43e de l'Indépendance d'Haïti. Signé : D. Labonté, Pierre André, A. Elie, Maximilien Zamor, Covin aîné, B. Ardouin, Bance, J. Paul, P.-F. Toussaint, Bouchereau, Joseph Georges, N. Paret, Lapointe, Paul, Corvoisier, Gaudin, François Balmir, Philippeaux fils, Jeanbart, François Capoix, Gonzalve Latortue, Prophète, Joseph François, Joseph Courtois. V. Plésance, vice-président. D. Delva, Salomon jeune, secrétaires. Au nom de la République, Le président d'Haïti ordonne que l'acte constitutionnel ci-dessus soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 15 novembre 1846, an 43e de l'Indépendance d'Haïti. Riché. Par le Président, Le secrétaire d'État de la Guerre, président du conseil, Lazarre. Le secrétaire d'État des Finances et du Commerce, Détré. Le secrétaire d'État de la Justice, de l'Instruction publique et des Cultes, A. Larochel. Le secrétaire d'État de l'Intérieur et de l'Agriculture, C. Ardouin. Le secrétaire d'État de la Marine et des Relations extérieures, A. Dupuy.