ConstitutionSeptember 20, 1849

Constitution de l'Empire d'Haïti de 1849

Charte impériale promulguée par Faustin Soulouque (Empereur Faustin Ier) établissant le Second Empire haïtien. Cette constitution transforme la république en empire et reste en vigueur jusqu'à la chute de Faustin en 1859.

Constitution de l'Empire d'Haïti de 1849

1849-09-20

Préambule

Article 0

Le peuple souverain proclame, en présence de l'Être suprême, la présente Constitution de l'Empire d'Haïti, pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale.

Titre premier. Du Territoire de l'Empire

Article 1

L'île d'Haïti et les îles adjacentes qui en dépendent forment le territoire de l'Empire.

Article 2

Le territoire de l'Empire est divisée en provinces. Leurs limites seront établies par la loi.

Article 3

Chaque province est subdivisée en arrondissements, chaque arrondissement en paroisses. Le nombre et les limites de ces subdivisions seront également déterminés par la loi. Il y aura des divisions militaires. Le nombre et les limites de ces divisions seront aussi déterminés par la loi.

Article 4

L'Empire d'Haïti est un et indivisible, essentiellement libre, souverain et indépendant. Son territoire est inviolable, et ne peut être aliéné par aucun traité.

Titre II, Section première. Des Haïtiens

Article 5

Sont Haïtiens, tous individus nés en Haïti et descendant d'Africain et d'Indien, et tous ceux nés en pays étranger d'un Haïtien ou d'une Haïtienne. Sont également Haïtiens tous ceux qui, jusqu'à ce jour, ont été reconnus en cette qualité.

Article 6

Tout Africain ou Indien et leurs descendants sont habiles à devenir Haïtiens. La loi règle les formalités de la naturalisation.

Article 7

Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur le territoire haïtien à titre de maître ou de propriétaire, et ne pourra, à l'avenir, y acquérir aucun immeuble, ni la qualité d'Haïtien.

Titre II, Section II. Des Droits civils et politiques

Article 8

Il ne peut exister d'esclaves sur le territoire de l'Empire ; l'esclavage y est à jamais aboli.

Article 9

Toute dette contractée pour acquisition d'hommes est éteinte pour toujours.

Article 10

Le droit d'asile est sacré et inviolable, dans l'Empire, sauf les cas d'exception prévus par la loi.

Article 11

La réunion des droits civils et des droits politiques constitue la qualité de citoyen. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques.

Article 12

L'exercice des droits civils est réglé par la loi.

Article 13

Tout citoyen, âgé de vingt et un ans accomplis, exerce les droits politiques, s'il réunit, d'ailleurs, les autres conditions déterminées par la Constitution. Néanmoins les Haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu'après une année de résidence dans l'Empire.

Article 14

L'exercice des droits politiques se perd : 1° par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2° par l'abandon de la patrie, au moment d'un danger imminent ; 3° par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques, ou de pensions conférées par un gouvernement étranger ; 4° par tout service, non autorisé, soit dans les troupes, soit à bord des bâtiments de guerre d'une puissance étrangère ; 5° par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour ; 6° par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes.

Article 15

L'exercice des droits politiques est suspendu : 1° par l'état de banqueroutier simple ou frauduleux ; 2° par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace ; 3° par suite de condamnations judiciaires emportant la suspension des droits civils ; 4° par suite d'un jugement constatant le refus de service dans la garde nationale. La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.

Article 16

L'exercice des droits politiques ne peut se perdre ni être suspendu que dans les cas exprimés aux articles précédents.

Article 17

La loi règle les cas où l'on peut recouvrer les droits politiques, le mode et les conditions à remplir à cet effet.

Titre II, Section III. Du Droit public

Article 18

Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils seront tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Article 19

La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon le mode qu'elle a établi.

Article 20

Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

Article 21

Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.

Article 22

La maison de toute personne habitant le territoire haïtien est un asile inviolable. Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 23

Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

Article 24

Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu'elle a déterminés.

Article 25

La Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés.

Article 26

La Constitution garantit également l'aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le gouvernement, soit comme gratification nationale ou autrement.

Article 27

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 28

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Article 29

Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

Article 30

La peine de mort sera restreinte à certains cas que la loi déterminera.

Article 31

Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toute matière, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Les abus de l'usage de ce droit sont définis et réprimés par la loi sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.

Article 32

Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer librement son culte, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public.

Article 33

L'établissement d'une église ou d'un temple et l'exercice public d'un culte peuvent être réglés par la loi.

Article 34

Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Haïtiens, reçoivent un traitement fixé par la loi. Ils seront spécialement protégés. Le gouvernement détermine l'étendue de la circonscription territoriale des paroisses qu'ils desservent.

Article 35

L'enseignement est libre, et des écoles sont distribuées graduellement, à raison de la population.

Article 36

Le jury est établi en toutes matières criminelles ; sa décision n'est soumise à aucun recours.

Article 37

Les Haïtiens ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, sans préjudice, néanmoins, du droit qu'a l'autorité publique de surveiller et de poursuivre toute association dont le but serait contraire à l'ordre public.

Article 38

Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps. Les pétitions peuvent être adressées soit au Pouvoir exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives.

Article 39

Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Article 40

L'emploi des langues usitées en Haïti est facultatif. Il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Article 41

Les dettes publiques contractées soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, sont garanties. La Constitution les place sous la sauvegarde et la loyauté de la nation.

Titre III. De la souveraineté et de l'exercice des pouvoirs qui en dérivent

Article 42

La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

Article 43

L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs. Ces trois pouvoirs sont : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Article 44

Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions, qu'il exerce séparément. Aucun d'eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.

Article 45

La puissance législative s'exerce collectivement par le Chef du pouvoir exécutif, par la Chambre des représentants et par le Sénat.

Article 46

La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre d'Empereur d'Haïti.

Article 47

La puissance judiciaire est exercée par une Cour de Cassation et d'autres tribunaux civils.

Article 48

La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes fonctions publiques. Une loi réglera le mode à suivre dans le cas de poursuites contre les fonctionnaires publics pour fait de leur administration.

Titre III, Chapitre premier, Section première. De la Chambre des Représentants

Article 49

La Chambre des Représentants se compose de représentants des arrondissements de l'Empire. Le nombre des représentants sera fixé par la loi. Chaque arrondissement aura au moins deux représentants.

Article 50

Jusqu'à ce que la loi ait fixé le nombre des représentants à élire par les arrondissements, ce nombre est réglé ainsi qu'il suit : Cinq pour l'arrondissement du Port-au-Prince, trois pour chacun des arrondissements des chefs-lieux de provinces et pour ceux de Jacmel et de Jérémie, et deux pour chacun des autres arrondissements de l'Empire.

Article 51

Les représentants sont élus ainsi qu'il suit : Tous les cinq ans, du 10 au 20 juillet [janvier ?], les assemblées primaires des paroisses se réunissent, conformément à la loi électorale, et élisent chacune trois électeurs.

Article 52

Du 1er au 10 février, les électeurs des communes de chaque arrondissement se réunissent au chef-lieu et forment un collège électoral. Le collège nomme, au scrutin secret, et à la majorité absolue des suffrages, le nombre de représentants que doit fournir l'arrondissement. Il nomme autant de suppléants que de représentants.

Article 53

Ces suppléants, par ordre de nomination, remplacent les représentants de l'arrondissement, en cas de mort, démission, déchéance ou dans le cas prévu par l'article 59.

Article 54

La moitié au moins des représentants et des suppléants sera choisie parmi les citoyens qui ont leur domicile politique dans l'arrondissement.

Article 55

Pour être élu représentant ou suppléant, il faut : 1° être âgé de 25 ans accomplis ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être propriétaire d'immeuble en Haïti.

Article 56

L'Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l'article précédent, justifier d'une résidence de trois années dans l'Empire, pour être élu représentant ou suppléant.

Article 57

Les fonctions de représentant sont incompatibles avec toutes fonctions de l'administration des finances. Un représentant qui exerce à la fois une autre fonction salariée par l'État ne peut cumuler deux indemnités durant la session. Il doit opter entre les deux.

Article 58

Les membres des tribunaux civils, les officiers du ministère public près ces tribunaux, ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal auquel ils appartiennent. Les membres de la Cour de Cassation, les officiers du ministère public près cette Cour ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal civil de Port-au-Prince. Les commandants d'arrondissement et leurs adjoints, les commandants de paroisse et les adjudants de place ne pourront point être élus représentants dans l'étendue de leur arrondissement.

Article 59

Tout représentant qui accepte, durant son mandat, une fonction salariée par l'État, autre que celle qu'il occupait avant son élection, cesse dès lors de faire partie de la Chambre.

Article 60

Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Article 61

Pendant la durée de la session législative, chaque représentant reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois. Il lui est, en outre, alloué une gourde par lieue, pour frais de route, de sa paroisse au siège de la Chambre.

Titre III, Chapitre premier, Section II. Du Sénat

Article 62

Le nombre des sénateurs est fixé à trente et peut être porté à trente-six. Leurs fonctions durent neuf ans.

Article 63

Les sénateurs sont nommés par l'Empereur. Dans le cas de mort ou de déchéance d'un sénateur, le Sénat en informe l'Empereur.

Article 64

Pour être sénateur, il faut : 1° Être âgé de 30 ans accomplis ; 2° Jouir des droits civils et politiques ; 3° Être propriétaire d'immeuble en Haïti.

Article 65

L'Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l'article précédent, justifier d'une résidence de quatre années dans l'Empire pour être élu sénateur.

Article 66

Chaque sénateur reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois.

Article 67

Le Sénat est permanent; il peut cependant s'ajourner, excepté durant la session législative.

Article 68

Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera un comité permanent. Ce comité ne pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation du Sénat.

Titre III, Chapitre premier, Section III. De l'exercice de la puissance législative

Article 69

Le siège du Corps législatif est dans la capitale de l'Empire. Chaque Chambre a son local particulier.

Article 70

Les sessions ordinaires du Corps législatif ont lieu chaque année. Elles durent trois mois.

Article 71

L'ouverture des sessions se fait le premier lundi d'avril.

Article 72

L'Empereur peut convoquer extraordinairement les Chambres, ou ajourner leur réunion. En cas de convocation extraordinaire, l'Empereur fera connaître par un message l'objet de cette convocation.

Article 73

Le renouvellement de la Chambre des représentants a lieu durant les vacances du Corps législatif.

Article 74

L'Empereur prononce la clôture de chaque session.

Article 75

Les membres du Corps législatif sont inviolables, du jour de leur élection ou de leur nomination jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils sont membres, ni être, en aucun temps, recherchés, accusés, ni jugés pour les opinions qu'ils auront émises dans leurs Chambres.

Article 76

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de la session. Si elle a été exercée avant l'ouverture de la session, elle cessera aussitôt que le Corps législatif sera réuni.

Article 77

Nul membre du Corps législatif ne peut, durant la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre dont il fait partie aura autorisé les poursuites sur la demande du Ministère public.

Article 78

Le membre du Corps législatif arrêté en flagrant délit, sera traduit devant la Chambre dont il fait partie ; si elle est en session. Si elle n'est pas réunie, le procès ne pourra se continuer qu'après l'ouverture de la session et l'autorisation de la Chambre.

Article 79

Les séances des deux Chambres sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande de cinq membres. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public, sur le même sujet.

Article 80

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 81

Le pouvoir exécutif et chacune des deux Chambres ont l'initiative des lois. Néanmoins, le budget et toute loi portant perception d'impôt ne peuvent être proposés que par le pouvoir exécutif et doivent être d'abord votés par la Chambre des représentants. La loi de règlement des comptes est aussi d'abord votée par la Chambre des représentants.

Article 82

La loi fixera les cas où les Chambres pourront, à raison du nombre des membres présents, prendre des résolutions.

Article 83

L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif. Cette interprétation ne peut avoir lieu que dans la forme établie pour les lois.

Article 84

Les projets de loi sont adressés par l'Empereur à la Chambre des représentants ou au Sénat. Néanmoins, les projets de loi relatifs aux recettes ou aux dépenses de l'État seront d'abord adressés à la Chambre des représentants.

Article 85

Les Ministres ont, par écrit ou de vive voix, leurs entrées dans les deux Chambres. Ils y seront entendus quand ils le demanderont. Chaque Chambre peut requérir la présence des Ministres.

Article 86

Les projets de loi émanés des Chambres devront, par l'intermédiaire des Ministres compétents, être accompagnés des renseignements administratifs que les auteurs de ces projets jugeront nécessaires.

Article 87

Les amendements adoptés, soit par la Chambre des représentants, soit par le Sénat, sur un projet de loi, sont renvoyés à la Chambre d'où émane le projet pour être votés. Lorsqu'ils ne le seront pas, la Chambre à laquelle ils sont dus en est informée.

Article 88

Si de nouveaux amendements sont proposés, la discussion ne portera que sur ces amendements et ils ne seront adoptés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 89

Toute loi doit être votée article par article.

Article 90

Toute loi votée par les deux Chambres est adressée à l'Empereur. Si l'Empereur l'approuve et la sanctionne, il la fait promulguer dans les délais prescrits par la loi.

Article 91

Si l'Empereur a des objections à faire à une loi, il la renvoie, avec ses objections, à la Chambre où elle a été primitivement votée. Si cette Chambre vote de nouveau la loi au scrutin secret et à la majorité des deux tiers, elle sera envoyée à l'autre Chambre. Si cette autre Chambre l'adopte également, aux deux tiers des suffrages, l'Empereur promulguera la loi.

Article 92

La faculté qu'a l'Empereur de faire des objections doit être exercée dans les délais de la promulgation. Passé ces délais, la loi sera censée acceptée, et l'Empereur devra la promulguer.

Article 93

Le vote par procuration n'est pas admis. Tout vote est personnel.

Article 94

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolutions qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Article 95

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas autrement prévus par la Constitution et par les règlements des Chambres.

Article 96

Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal. Sur l'ensemble d'une loi, il est toujours voté par appel nominal et au scrutin secret.

Article 97

Chacune des deux Chambres a le droit d'enquête. Ce droit s'exerce conformément aux règlements.

Article 98

Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des deux Chambres qu'après avoir été voté article par article. Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne pourront faire partie de la loi qu'après avoir été adoptés par l'autre Chambre.

Article 99

Les Chambres correspondent avec l'Empereur pour tout ce qui intéresse l'administration des affaires publiques.

Article 100

Un projet de loi, rejeté par l'une des deux Chambres, ne peut être reproduit pendant la même session.

Article 101

Chaque Chambre est maîtresse de sa police intérieure. Chacune d'elles a son règlement de discipline et d'ordre pour ses séances.

Article 102

A l'ouverture de chaque session, la Chambre des représentants et le Sénat nomment, à la majorité absolue, leur bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux secrétaires.

Article 103

Toute pétition aux Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne à la barre.

Article 104

Les Chambres peuvent renvoyer aux Ministres les pétitions qui leur sont adressées. Les Ministres seront tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que les Chambres l'exigeront.

Article 105

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, durant son mandat, être, au civil, l'objet d'une poursuite tendante à la contrainte par corps.

Article 106

Aucune place ni emploi salarié par l'État ne peut être créé qu'en vertu d'une loi. Les attributions et le mode de nomination seront déterminés par la loi.

Article 107

L'Empereur ne peut envoyer nulle part des forces de terre ou de mer sans le consentement des deux Chambres. En cas de péril imminent et pressant, il lui suffira d'obtenir le consentement du Sénat ou de son Comité permanent.

Titre III, Chapitre II, Section première. De l'Empereur

Article 108

L'Empereur est le chef suprême de l'État. Il exerce la puissance exécutive dans toute sa plénitude.

Article 109

La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée. Il a le titre de Majesté.

Article 110

L'Empereur commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce et toutes autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'État, sauf la sanction du Corps législatif. Néanmoins, les stipulations secrètes d'un traité ne pourront être destructives des dispositions patentes.

Article 111

L'Empereur pourvoit à la défense de l'État, ordonne la distribution des forces de terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable.

Article 112

L'Empereur fait sceller et promulguer les lois dans les délais suivants, savoir : Dans la semaine, pour le département où siège le Corps législatif ; dans la quinzaine pour les départements les plus voisins ; dans le mois pour les départements les plus éloignés. Les délais courent du jour où la loi aura été envoyée par le Président de la Chambre qui l'aura votée en dernier lieu. L'insertion de la loi au journal officiel de l'État sera la seule preuve de la promulgation.

Article 113

Les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois sont rendus par l'Empereur, sans qu'il puisse jamais ni suspendre, ni interpréter les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 114

L'Empereur nomme et révoque les Ministres. Il nomme, d'après les conditions établies par les lois, et révoque les fonctionnaires de l'ordre administratif. Il nomme et révoque les agents près les gouvernements étrangers. Il nomme les membres du Conseil d'État et les révoque.

Article 115

L'Empereur reçoit les envoyés des Puissances étrangères.

Article 116

L'Empereur peut prendre l'initiative de proposer aux Chambres assemblées la révision de tel article constitutionnel qu'il indiquera ; mais aucun vote ne pourra avoir lieu, sur cette proposition, à moins que les deux Chambres n'aient été renouvelées par l'expiration du mandat de leurs membres. Si les deux nouvelles Chambres, réunies en une seule Assemblée nationale, votent, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des suffrages, la révision demandée, cette révision ne prendra son effet qu'après avoir obtenu la sanction du pouvoir exécutif.

Article 117

L'Empereur a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. Néanmoins, il ne pourra exercer ce droit en faveur des fonctionnaires et officiers publics, prévenus ou accusés pour fait de leur administration, qu'après le jugement de condamnation. Les Ministres condamnés par le Sénat ne peuvent être graciés par l'Empereur que sur la demande de la Chambre des représentants.

Article 118

L'Empereur ne peut jamais accorder amnistie qu'en vertu d'une loi.

Article 119

L'Empereur a la faculté de conférer des titres de noblesse, des distinctions honorifiques, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Article 120

Aucun acte de l'Empereur ne peut avoir d'effet s'il n'est contre-signé par un Ministre. Ce Ministre devient responsable.

Article 121

L'Empereur a le droit de dissoudre la Chambre des représentants, à la charge de convoquer les collèges électoraux dans le délai de deux mois, au plus, et de réunir les Chambres dans les trois mois, au plus, qui suivront la dissolution.

Article 122

L'Empereur ouvre les sessions, et les clôture, soit en personne, soit par un message.

Article 123

L'Empereur peut, en tout temps, et par un message, faire connaître au Corps législatif ses vues sur les diverses mesures, qui lui paraissent convenir à l'intérêt général de l'État.

Article 124

L'Empereur, à l'ouverture de chaque session, expose, dans un message adressé aux deux Chambres, la situation générale de l'Empire, et leur indique les améliorations et réformes dont les services publics lui paraissent susceptibles.

Article 125

Il est alloué à l'Empereur une somme, votée par le Corps législatif, pour les besoins de sa maison. Cette somme sera inscrite aux dépenses générales de l'État.

Article 126

Il y a un Grand Conseil de l'Empire et un Conseil d'État près l'Empereur. Leur composition et leurs attributions seront réglées par les lois.

Article 127

L'Empereur a le droit de créer des dotations ou de les augmenter, selon le mérite des services rendus à l'État.

Article 128

A la mort du présent Empereur, il sera, par le Corps législatif, dans les conditions déterminées par les articles 199 et 200 de la présente Constitution, pourvu à la formation d'un gouvernement définitif, conforme au vœu et à l'intérêt de la nation.

Article 129

L'Empereur ne peut sortir du territoire de l'Empire. S'il en sort, il est censé avoir abdiqué.

Titre III, Chapitre II, Section II. De la Famille impériale

Article 130

Les membres de la famille impériale portent le titre de prince et de princesse. Ils ont le titre d'Altesse.

Article 131

Les princes sont, de droit, membres du Grand Conseil de l'Empire ; ils peuvent être nommés à d'autres fonctions publiques. Ils ont leur entrée et séance au Sénat, et y ont voix délibérative.

Article 132

Nul prince ne peut contracter mariage sans l'autorisation de l'Empereur.

Article 133

Le mariage contracté sans le consentement de l'Empereur, emporte privation de tout droit et prétention à la couronne.

Article 134

Les dotations des princes seront réglées par la loi.

Article 135

Les biens particuliers que les princes possèdent au moment de leur avènement, se réunissent aux dotations de la Couronne. Néanmoins, ils peuvent avoir des biens propres, autres que leurs dotations.

Article 136

Ceux de la famille impériale, appelés à la succession éventuelle, ne peuvent s'établir en pays étranger ni contracter mariage avec des personnes étrangères sans l'autorisation de l'Empereur. Ils ne peuvent quitter le territoire haïtien sans l'autorisation expresse de l'Empereur. Dans l'un ou l'autre cas, leur contravention à cette disposition emportera leur déchéance de tout droit à la succession éventuelle.

Titre III, Chapitre II, Section III. De la Régence

Article 137

Pendant la minorité, l'Empereur est représenté par un régent. L'Empereur est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Article 138

La régence est déférée à la personne désignée par l'Empereur. A défaut de cette désignation, le Corps législatif nommera le régent.

Article 139

Lorsque, par suite d'une cause quelconque d'empêchement absolu, l'Empereur est dans l'impossibilité d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, le Conseil des Ministres administre provisoirement et convoque le Grand Conseil de l'Empire. Si l'empêchement est reconnu permanent par le Grand Conseil, le régent entre en exercice.

Article 140

Le régent ne peut être choisi que parmi les Haïtiens. Pour être éligible à la régence, il faut être âgé de 35 ans accomplis.

Article 141

Le régent et l'Impératrice-mère ont la garde et la tutelle du mineur, conjointement avec un Conseil de famille, composé des trois premiers dignitaires de l'Empire. En cas de décès de l'Impératrice-mère, le régent exercera, avec ce Conseil, la tutelle et la garde de l'Empereur mineur.

Article 142

Avant d'entrer en fonction, le régent prête, devant l'Assemblée nationale, le serment suivant : « Je jure d'observer et de maintenir la Constitution de l'Empire ; d'administrer les affaires de l'État, conformément aux lois ; de maintenir l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale ; de remettre fidèlement, entre les mains de l'Empereur, à sa majorité, les pouvoirs dont l'exercice me sera confié. »

Article 143

Le régent exerce tous les pouvoirs de l'Empereur ; néanmoins, il ne peut proposer la révision de la Constitution.

Article 144

Une dotation sera allouée au régent. Elle sera fixée par la loi.

Titre III, Chapitre II, Section IV. Du Grand Conseil de l'Empire

Article 145

Le Grand Conseil de l'Empire se compose des princes, des grands dignitaires de l'Empire et d'un membre désigné par chacune des deux Chambres. Les princes sont de droit membres de ce Conseil ; ils y ont voix délibérative.

Article 146

Le Grand Conseil de l'Empire connaît : 1° des contestations qui peuvent s'élever sur les actes concernant la famille impériale ; 2° des questions d'empêchement de l'Empereur. Il délibère, sous la direction du régent, sur les modifications à apporter à la loi de régence.

Titre III, Chapitre II, Section V. Des Ministres

Article 147

Les Ministres se réunissent en Conseil. Il y a un secrétaire du Conseil des Ministres, pour la rédaction des procès-verbaux.

Article 148

Les Ministres sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement et de l'inexécution des lois.

Article 149

La Chambre des représentants a le droit d'accuser les Ministres. Le Sénat, constitué en Haute Cour de Justice, a seul le droit de les juger. La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger, et le mode de procéder.

Article 150

Les décisions du Sénat, constitué en Haute Cour de Justice, ne sont pas susceptibles de recours.

Article 151

Les Ministres ne peuvent être membres d'aucune des deux Chambres. Il leur est interdit de faire, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, aucune entreprise de fournitures ou soumissions pour le compte de l'État.

Article 152

Les Ministres reçoivent un traitement qui sera fixé par la loi.

Article 153

Les départements ministériels sont organisés par la loi. Le nombre des Ministres ne pourra excéder six, ni être moindre de quatre.

Titre III, Chapitre II, Section VI. Des Institutions locales

Article 154

Des lois organiseront des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils communaux. Elles détermineront leurs attributions.

Titre III, Chapitre III. Du Pouvoir judiciaire

Article 155

Nul ne peut être distrait du juge que la Constitution ou la loi lui assigne.

Article 156

L'organisation et les attributions des tribunaux civils et de commerce, des justices de paix, des tribunaux militaires et de police correctionnelle et simple police, seront déterminées par des lois particulières.

Article 157

Nulle juridiction contentieuse n'est exercée par la Cour des comptes.

Article 158

Les juges de paix et leurs suppléants, les juges des tribunaux de commerce, les juges des tribunaux civils et les officiers du Ministère public, près ces tribunaux, sont nommés par l'Empereur. Il nomme également les membres de la Cour de Cassation et les officiers du Ministère public près cette Cour.

Article 159

Les juges de la Cour de Cassation, les juges des tribunaux civils, sont inamovibles. Néanmoins, tout juge, qui sera dans le cas prévu par le n° 6 de l'article 14, sera suspendu par l'Empereur ; et, s'il n'a pas été amnistié après un an, il perdra sa qualité de juge.

Article 160

Les juges ne peuvent être déplacés que de leur consentement.

Article 161

Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni être suspendus que par suite d'une accusation.

Article 162

Il y a une Cour de Cassation pour tout l'Empire. Ses attributions sont déterminées par la loi.

Article 163

La Cour de Cassation prononce sur les conflits d'attribution d'après les règles établies par la loi. Elle ne connaît pas du fond des affaires.

Article 164

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement préalable. En matière de délits politiques et de la presse, le huis-clos ne peut être prononcé.

Article 165

Tout jugement ou arrêt est motivé.

Article 166

La justice est rendue au nom de l'Empereur. Les arrêts et jugements sont exécutés en son nom.

Article 167

L'institution des jurés est établie en matière criminelle. Elle ne pourra être modifiée que par une loi.

Article 168

Les juges civils ne peuvent passer aux fonctions de juges militaires, et les juges militaires aux fonctions de juges civils.

Article 169

Les juges civils, les officiers du Ministère public, les juges de paix, sont exclusivement justiciables du tribunal de Cassation pour les délits ou crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 170

Pour les délits commis hors de l'exercice de leurs fonctions, ils sont jugés par les tribunaux ordinaires. Ils ne peuvent être arrêtés qu'après autorisation de la Cour de Cassation.

Article 171

La loi réglera les traitements et les pensions des juges.

Titre III, Chapitre IV. Des Assemblées électorales

Article 172

Pour exercer les droits d'électeur dans les assemblées primaires, il faut : 1° être citoyen, avoir vingt et un ans accomplis ; 2° exercer une profession, un emploi ou un métier, ou être propriétaire d'immeuble.

Article 173

Pour être nommé électeur, il faut être âgé de vingt-cinq ans accomplis, et réunir les autres conditions exigées par l'article précédent.

Article 174

Les assemblées primaires et les collèges électoraux se règlent conformément à la loi.

Article 175

Les assemblées primaires ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des élections ; elles ne peuvent faire ni recevoir aucune pétition, adresse ou députation.

Article 176

Les assemblées primaires et les collèges électoraux ne peuvent se réunir qu'à l'époque et aux lieux déterminés par la loi.

Article 177

Toute assemblée primaire ou collège électoral formés contre les dispositions de la loi, et dans un autre temps et dans un autre lieu, sera dissous de plein droit. La loi punira les chefs et promoteurs de ces réunions, ainsi que tous ceux qui y auront pris part.

Titre IV. Des Finances

Article 178

Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.

Article 179

Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition, soit provinciale, soit communale, ne peut être établie que du consentement du conseil provincial ou communal.

Article 180

Nulle exemption, nulle modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

Article 181

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la province ou de la commune.

Article 182

Le budget de chaque Ministre est divisé en chapitres. Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre chapitre et employée à d'autres dépenses, sans une loi.

Article 183

Les comptes généraux de l'État, accompagnés d'un relevé comparatif du budget correspondant, seront soumis aux Chambres, avec les observations de la Cour des comptes.

Article 184

Les traitements et émoluments de tous les fonctionnaires publics sont réglés par la loi.

Article 185

La loi détermine la forme et les attributions de la Cour des comptes.

Titre V. De la Force publique

Article 186

La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors, et pour assurer, au dedans, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Article 187

Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Celle-ci règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Article 188

La garde nationale est organisée par la loi.

Article 189

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu d'une loi.

Article 190

Nulle partie de la garde nationale ne peut être mise en activité de service qu'en vertu d'une loi.

Article 191

Toute garde nationale ne peut être réunie sans l'ordre exprès des autorités désignées par la loi. La garde nationale hors du service n'est pas soumise au régime militaire.

Article 192

Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

Titre VI. Dispositions générales

Article 193

Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge, placés horizontalement.

Article 194

Les armes de l'Empire sont le palmier surmonté du bonnet de la liberté, orné d'un trophée, avec la légende : L'Union fait la force.

Article 195

La capitale de l'Empire et le siège du gouvernement est la ville de Port-au-Prince.

Article 196

Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Article 197

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de l'Empire, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 198

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Article 199

Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu de procéder à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. Cette déclaration, publiée trois fois dans l'intervalle de trois mois, de mois en mois, nécessite le renouvellement des deux Chambres.

Article 200

La Constitution ne peut être suspendue ni en tout ni en partie.

Article 201

Le Corps législatif, à chaque renouvellement de la Chambre des représentants, vote une adresse d'acceptation et de reconnaissance de la Constitution.

Titre VII. De la Révision de la Constitution

Article 202

Les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, délibèrent en commun et se constituent, ainsi qu'il est dit au titre III de la présente Constitution. Les votes sont émis par oui ou par non.

Article 203

La révision ne peut être faite qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.

Titre VIII. Dispositions transitoires

Article 204

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi : Les douanes, l'enregistrement et le notariat continueront d'être régis par les lois, décrets et règlements actuellement en vigueur. Il en sera de même de l'organisation judiciaire et des lois de procédure. Toutefois, l'établissement du jury sera organisé par la loi dans le plus bref délai possible.

Article 205

Jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par les lois organiques : 1° les assemblées primaires continueront de se réunir ainsi qu'elles faisaient avant la promulgation de la présente Constitution ; 2° le Corps législatif fera les règlements pour les élections futures, ainsi que pour la police et l'ordre de ses délibérations ; 3° en attendant la loi sur la responsabilité des Ministres, la Chambre des représentants pourra les accuser ; le Sénat, constitué en Haute Cour de Justice, les jugera. Les accusations sont reçues à la majorité des deux tiers des membres présents à la Chambre des représentants. Le Sénat ne peut condamner qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Signataires

Article 0

Donné au palais de la Chambre des représentants, au Port-au-Prince, le 20 septembre 1849, an 46e de l'Indépendance. Le Président de la Chambre des représentants : JEAN-PIERRE DAVID. Les Secrétaires : E. ROUMAIN, CORIOLAN LEREBOURS. Le Président du Sénat : JEAN-BAPTISTE FRANCISQUE. Les Secrétaires : DELVA, ALTÉMA.