ConstitutionJune 19, 1918

Constitution de la République d'Haïti de 1918

Constitution adoptée pendant l'occupation américaine d'Haïti (1915-1934). Soumise au vote populaire et ratifiée le 12 juin 1918, puis promulguée au Palais national de Port-au-Prince le 19 juin 1918. Cette constitution a notamment permis aux étrangers de posséder des terres en Haïti pour la première fois, une disposition prétendument rédigée par Franklin D. Roosevelt, alors secrétaire adjoint à la Marine. Elle a été approuvée par plébiscite avec 98 294 votes pour contre 769 votes contre.

Constitution de la République d'Haïti de 1918

1918-06-19

Titre I. Du territoire de la République

Article 1

La République d'Haïti est une et indivisible, libre, souveraine et indépendante. Son territoire, y compris les îles adjacentes, est inviolable et ne peut être aliéné par aucun traité ni par aucune convention.

Article 2

Le territoire de la République est divisé en départements ; chaque département est subdivisé en arrondissements ; et chaque arrondissement en communes. Le nombre et les limites de ces subdivisions seront déterminés par la loi.

Titre II. Des Haïtiens et de leurs droits, Section I. Droits civils et politiques

Article 3

Les règles relatives à la nationalité seront déterminées par la loi.

Article 4

Tous les étrangers qui se trouvent sur le territoire haïtien jouiront de la même protection que celle accordée aux Haïtiens.

Article 5

Le droit de propriété immobilière sera accordé aux étrangers résidant en Haïti et aux sociétés formées par des étrangers pour des fins de résidence, et d'entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou éducatives. Ce droit cessera après une période de cinq ans à compter de la date où l'étranger aura cessé de résider dans le pays ou les activités desdites sociétés auront cessé.

Article 6

Tout citoyen haïtien âgé de plus de 21 ans aura le droit d'exercer les droits politiques, s'il possède les autres qualités requises par la Constitution et par la loi. Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haïtienne en suivant les règles établies par la loi. Les Haïtiens naturalisés ne seront admis à l'exercice des droits politiques qu'après cinq ans de résidence sur le territoire de la République.

Article 7

L'exercice des droits politiques sera suspendu en vertu d'une condamnation judiciaire qui doit avoir eu lieu conformément aux lois d'Haïti, entraînant la suspension des droits civils.

Titre II, Section II. Droit public

Article 8

Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont également admissibles aux emplois civils et militaires, sans autre motif de préférence que le mérite personnel ou les services rendus au pays.

Article 9

La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être détenu que sur présomption suffisante d'un acte punissable par la loi et sur l'ordre d'un fonctionnaire légalement compétent. Pour que ce mandat d'arrêt soit exécuté, il sera nécessaire : 1. Qu'il énonce la cause de l'arrestation et la disposition de la loi qui punit l'acte imputé. 2. Que notification, avec copie du mandat, soit donnée à la partie accusée au moment de l'arrestation. Sauf en cas de flagrant délit, l'arrestation sera exécutée sous réserve des formes et conditions énoncées ci-dessus. Toutes arrestations et toutes détentions faites en opposition à cette disposition, et tous actes de violence ou de sévérité accompagnant l'arrestation sont des actes arbitraires, contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se plaindre devant les tribunaux compétents, et faire poursuivre les auteurs ou les exécutants.

Article 10

Nul ne peut être jugé par d'autres juges que ceux que lui assigne la Constitution ou la loi.

Article 11

La visite domiciliaire et la saisie de papiers ne peuvent être faites qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 12

Aucune loi n'aura d'effet rétroactif.

Article 13

Aucune peine ne peut être établie que par la loi, ni infligée que dans les cas que la loi détermine.

Article 14

Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, et dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant le paiement préalable d'une juste indemnité. La propriété ne peut être confisquée pour des raisons politiques.

Article 15

La peine de mort pour délits politiques est abolie sauf dans le cas de trahison. La loi déterminera la peine à infliger en lieu et place.

Article 16

Chacun a le droit d'exprimer ses opinions sur toutes matières et d'écrire, imprimer et publier ses pensées. Les écrits ne seront pas soumis à la censure préalable. Les abus de ce droit seront définis et punis par la loi, sans pour autant porter atteinte de quelque manière que ce soit à la liberté de la presse.

Article 17

Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et de pratiquer librement son culte, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public.

Article 18

L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce sous le contrôle et la surveillance de l'État conformément à la loi. L'instruction primaire est obligatoire. L'instruction publique est gratuite à tous les degrés.

Article 19

Le jury est établi en toutes matières criminelles ainsi que pour les délits politiques et les délits commis par voie de presse.

Article 20

Les Haïtiens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes pour discuter de toute question, pourvu qu'ils se conforment aux lois réglant l'exercice de ce droit, mais aucune autorisation préalable ne sera requise à cet effet. Cette disposition ne s'applique pas aux réunions sur la voie publique qui restent soumises à tous égards aux règlements de police.

Article 21

Les Haïtiens ont le droit de s'associer et de former des sociétés conformément à la loi.

Article 22

Le droit de pétition sera exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps. Les pétitions seront adressées au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif.

Article 23

Le secret de la correspondance privée confiée à la poste est inviolable. La loi déterminera qui sera responsable de cette violation.

Article 24

Le français est la langue officielle. Son emploi sera obligatoire en matière administrative et judiciaire.

Article 25

Aucune autorisation préalable ne sera requise pour poursuivre les fonctionnaires publics pour des actes accomplis dans l'exercice de leur administration, sauf dans les cas établis par la Constitution.

Article 26

Rien ne sera ajouté ni retranché à la Constitution par voie de loi. La lettre de la Constitution prévaudra toujours.

Titre III. De la souveraineté et des pouvoirs auxquels l'exercice en est délégué

Article 27

La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

Article 28

L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ils forment le gouvernement de la République, qui est essentiellement civil, démocratique et représentatif.

Article 29

Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément. Aucun d'eux ne peut déléguer ses facultés, ni dépasser les limites qui lui sont prescrites.

Article 30

La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques. La loi règle la procédure à suivre contre les fonctionnaires publics pour les actes accomplis dans l'exercice de leur administration.

Titre III, Chapitre I. Du pouvoir législatif, Section I. De la Chambre des députés

Article 31

Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : une Chambre des députés et un Sénat, qui forment le Corps législatif.

Article 32

Le nombre des députés sera fixé d'après la population, sur la base d'un député pour 60 000 habitants. En attendant le recensement de la population, le nombre des députés est fixé à 36, répartis entre les arrondissements actuellement existants, à savoir : 3 députés pour l'Arrondissement de Port-au-Prince ; 2 chacun pour les Arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de-Paix, des Gonaïves, de Jérémie, de Saint-Marc et de Jacmel ; et 1 député pour chacun des autres arrondissements. Le député sera élu à la majorité des suffrages exprimés par les assemblées primaires de l'arrondissement conformément au mode et aux conditions prévus par la loi.

Article 33

Pour être membre de la Chambre des députés, il faut : 1. Être âgé de plus de 25 ans. 2. Jouir des droits civils et politiques. 3. Avoir résidé au moins un an dans l'arrondissement à représenter.

Article 34

Les membres de la Chambre des députés sont élus pour deux ans et peuvent être réélus indéfiniment. Ils entrent en fonction le premier lundi d'avril des années paires.

Article 35

En cas de vacance par suite de décès, démission, déchéance d'un député, ou pour toute autre cause, il sera pourvu à son remplacement dans sa circonscription électorale, seulement pour le reste de son mandat, par une élection spéciale convoquée immédiatement par le Président de la République. Cette élection aura lieu dans un délai de 30 jours après la convocation de l'assemblée primaire, conformément à l'article 107 de la présente Constitution. La même procédure s'appliquera en cas de non-élection dans une ou plusieurs circonscriptions.

Titre III, Chapitre I, Section II. Du Sénat

Article 36

Le Sénat se compose de 15 sénateurs. Leurs fonctions durent six ans et commencent le premier lundi d'avril des années paires. Ils peuvent être réélus indéfiniment.

Article 37

Les sénateurs représentent les départements, qui sont au nombre de cinq, à savoir : Quatre sénateurs pour le Département de l'Ouest. Trois chacun pour les Départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite. Deux pour le Département du Nord-Ouest. Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct dans les assemblées primaires des différents départements conformément au mode et aux conditions prescrits par la loi. Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les départements. Lors de la première élection après l'adoption de la présente Constitution, ces élections auront lieu de la manière suivante : Dans chaque département, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera élu sénateur pour ce département pour une période de six ans ; le candidat qui aura obtenu le deuxième plus grand nombre de voix sera élu pour une période de quatre ans. Dans chacun des Départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite, le candidat qui aura obtenu le troisième plus grand nombre de voix sera élu pour une période de deux ans, et, dans le Département de l'Ouest, les candidats qui auront obtenu les troisième et quatrième plus grands nombres de voix seront élus pour une période de deux ans. Lors des élections suivantes et régulières, les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les différents départements seront élus pour la période entière de six ans. Le Sénat sera renouvelé par tiers tous les deux ans.

Article 38

Pour être élu sénateur, il faut : Être âgé de plus de 30 ans. Jouir des droits civils et politiques. Avoir résidé au moins deux ans dans le département à représenter.

Article 39

En cas de vacance par suite de décès, démission, déchéance d'un sénateur, ou pour toute autre cause, il sera pourvu à son remplacement dans son département seulement pour le reste de son mandat, par une élection spéciale convoquée immédiatement par le Président de la République. Cette élection aura lieu dans un délai de 30 jours après la convocation de l'assemblée primaire, conformément à l'article 107 de la présente Constitution. La même procédure s'appliquera en cas de non-élection dans un ou plusieurs départements.

Titre III, Chapitre I, Section III. De l'Assemblée nationale

Article 40

Les deux chambres se réunissent en Assemblée nationale, dans les cas prévus par la Constitution. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attribués par la Constitution.

Article 41

Le président du Sénat préside l'Assemblée nationale, le président de la Chambre des députés en est le vice-président, et les secrétaires du Sénat et de la Chambre des députés sont les secrétaires de l'Assemblée nationale.

Article 42

Les attributions de l'Assemblée nationale sont : 1. D'élire le Président de la République et de lui faire prêter le serment constitutionnel. 2. De déclarer la guerre, sur le rapport du pouvoir exécutif. 3. D'approuver ou de rejeter les traités de paix et autres traités et conventions internationaux.

Article 43

Dans les années d'élection présidentielle régulière, l'Assemblée nationale procède à l'élection du Président de la République le deuxième lundi d'avril et n'entreprend aucun autre travail, restant en session permanente sauf les dimanches et jours fériés, jusqu'à ce que le Président soit élu.

Article 44

L'élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu le nombre de voix requis pour son élection, il sera procédé à un second tour. Si à ce second tour aucun candidat n'est élu, l'élection sera concentrée sur les trois candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si après trois tours aucun des trois n'a été élu, le scrutin aura lieu entre les deux qui ont reçu le plus grand nombre de voix, et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés sera proclamé Président de la République. Si les voix des deux candidats sont également partagées, l'élection sera décidée par le sort.

Article 45

En cas de vacance de la charge de Président, l'Assemblée nationale doit se réunir dans les dix jours, avec ou sans convocation du Conseil des secrétaires d'État.

Article 46

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Néanmoins, elle peut se former en comité secret à la demande de cinq membres et décider ensuite à la majorité absolue si la séance doit continuer à être tenue en public.

Article 47

En cas d'urgence à un moment où le Corps législatif n'est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Il communiquera à l'Assemblée nationale, par un message écrit, les raisons de cette convocation.

Article 48

La présence dans l'Assemblée nationale d'une majorité de chacune des deux chambres est nécessaire pour adopter ses résolutions ; mais une minorité peut ajourner de jour en jour afin de contraindre les membres absents à assister à la réunion, selon le mode et sous les peines que l'Assemblée nationale peut prescrire.

Titre III, Chapitre II. De l'exercice du pouvoir législatif, Section I

Article 49

Le siège du Corps législatif est dans la capitale de la République.

Article 50

Le Corps législatif se réunit chaque année, sans qu'il soit besoin de convocation expresse, le premier lundi d'avril. La session commence à partir de la date de la constitution des bureaux des deux chambres. La session dure trois mois. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée à quatre mois par le pouvoir exécutif ou par le Corps législatif. Le Président de la République peut ajourner les chambres. Mais l'ajournement ne doit pas durer plus d'un mois, et il ne peut y avoir plus de deux ajournements au cours de la même session.

Article 51

Dans l'intervalle des sessions, et en cas d'urgence, le Président de la République convoque le Corps législatif en session extraordinaire. Il leur explique, par un message, les raisons de cette mesure. En cas de convocation en session extraordinaire, le Corps législatif ne peut s'occuper d'autres matières que celles pour lesquelles il a été convoqué.

Article 52

Chaque chambre est juge de l'élection de ses membres et statue souverainement sur les contestations qui peuvent s'élever à ce sujet.

Article 53

Les membres de chaque chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d'être fidèles à la Constitution.

Article 54

Les séances des deux chambres sont publiques. Chaque chambre peut se former en comité secret à la demande de cinq membres et décider ensuite à la majorité absolue si la séance doit continuer à être tenue en public sur le même sujet.

Article 55

Le pouvoir législatif fait les lois sur tous les objets d'intérêt public. L'initiative de la législation appartient à chacune des deux chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif. Néanmoins, la loi budgétaire, la loi concernant l'assiette, la répartition et le mode de perception des impôts et contributions, les lois ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les dépenses de l'État seront d'abord votées par la Chambre des députés. En cas de désaccord entre les deux chambres au sujet de ces lois, chaque chambre tire au sort un nombre égal de membres pour former une commission interparlementaire qui tranche définitivement le désaccord. Le pouvoir exécutif a le droit exclusif de prendre l'initiative des lois concernant les dépenses publiques ; et aucune des deux chambres n'a le droit d'augmenter en tout ou en partie les dépenses proposées par le pouvoir exécutif.

Article 56

Chaque chambre, par son règlement, établit sa discipline et détermine le mode selon lequel elle exerce ses attributions. Chaque chambre peut infliger des peines disciplinaires à ses membres pour conduite répréhensible et peut exclure un membre par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 57

Les membres du Corps législatif, sauf en cas de flagrant délit, de trahison ou d'actes entraînant une peine corporelle ou infamante, ne peuvent être poursuivis ni arrêtés par voie de répression pendant la durée de la session sans l'autorisation de la chambre à laquelle ils appartiennent. En aucun cas ils ne peuvent être arrêtés pendant qu'ils assistent à une réunion de leur chambre ou pendant qu'ils s'y rendent ou en reviennent.

Article 58

Aucune des deux chambres ne peut adopter de résolutions sans la présence d'une majorité absolue de ses membres ; cependant, un nombre moindre de membres peut ajourner de jour en jour et contraindre les membres absents à assister à la réunion selon le mode et sous les peines que chaque chambre peut prescrire.

Article 59

Aucun acte du Corps législatif ne peut être adopté que par un nombre de voix égal ou supérieur à la majorité des membres présents, sauf disposition contraire de la présente Constitution.

Article 60

Aucun projet de loi ne peut être adopté par l'une des deux chambres sans avoir été voté article par article.

Article 61

Chaque chambre a le droit d'amender et de réviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une chambre ne font partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre chambre ; et aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux chambres. Tout projet de loi peut être retiré avant d'être définitivement voté.

Article 62

Toute loi votée par le Corps législatif sera immédiatement envoyée au Président de la République, qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections, en tout ou en partie. Dans ce cas, il renverra la loi à la chambre où elle a pris naissance, avec ses objections. Si la loi est amendée par cette chambre, elle sera envoyée à l'autre chambre, avec les objections. Si la loi ainsi amendée est adoptée par la seconde chambre, elle sera renvoyée au Président pour être promulguée. Si les objections sont rejetées par la chambre qui a voté le projet de loi en premier lieu, il sera envoyé à l'autre chambre, avec les objections. Si la seconde chambre vote également le rejet de ces objections, la loi sera envoyée au Président, qui sera alors obligé de la promulguer. Le rejet des objections sera voté dans les deux chambres à la majorité des deux tiers de chaque chambre ; dans ce cas, le vote de chaque chambre se fera par oui et par non et sera consigné en marge du procès-verbal à côté du nom de chaque membre de l'Assemblée. Si les deux tiers de l'une ou l'autre chambre ne se réunissent pas pour examiner le rejet des objections, lesdites objections seront considérées comme acceptées.

Article 63

Le droit d'objection doit être exercé dans les huit jours à compter de la date de présentation de la loi au Président, non compris les dimanches et les jours d'ajournement du Corps législatif, conformément à l'article 50 de la présente Constitution.

Article 64

Si, dans le délai prescrit par l'article précédent, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi sera promulguée, à moins que la session du Corps législatif ne se soit terminée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, la loi restera en suspens.

Article 65

Un projet de loi rejeté par l'une des deux chambres ne peut être réintroduit pendant la même session.

Article 66

Les lois et autres actes du Corps législatif deviennent officiels par le Moniteur et sont insérés dans le bulletin imprimé et numéroté sous le titre Bulletin des Lois.

Article 67

La loi prend sa date du jour de son adoption définitive par les deux chambres ; mais aucune loi ne devient obligatoire qu'après sa promulgation, qui doit être faite conformément à la loi.

Article 68

Nul ne peut présenter personnellement des pétitions au Corps législatif.

Article 69

Chaque membre du Corps législatif recevra une indemnité mensuelle de cent cinquante dollars, à partir de sa prestation de serment.

Article 70

La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'État.

Titre III, Chapitre III. Du pouvoir exécutif, Section I. Du Président de la République

Article 71

Le pouvoir exécutif est exercé par un citoyen qui prend le titre de Président de la République.

Article 72

Le Président de la République est élu pour quatre ans. Il entre en fonction le 15 mai, sauf lorsqu'il a été élu pour combler une vacance ; dans ce cas, il est élu pour le reste du mandat et entre en fonction immédiatement après son élection. Le Président est rééligible immédiatement. Un Président réélu ne peut être élu pour un troisième mandat qu'après l'expiration d'une période de quatre ans. Un citoyen qui a été élu Président trois fois n'est plus éligible à cette fonction.

Article 73

Pour être élu Président de la République, il faut : 1. Être né d'un père haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. 2. Être âgé de plus de 40 ans. 3. Jouir des droits civils et politiques.

Article 74

Le Président, avant d'entrer en fonction, prête devant l'Assemblée nationale le serment suivant : « Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois du peuple haïtien, de respecter les droits de celui-ci, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. »

Article 75

Le Président de la République nomme et révoque les secrétaires d'État. Il est chargé de veiller à l'exécution des traités de la République. Il scelle les lois du sceau de la République et les promulgue dans le délai prescrit par les articles 62, 63 et 64. Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les lois, actes et décrets du Corps législatif et de l'Assemblée nationale. Il prend tous les règlements et décrets nécessaires à cet effet, sans toutefois avoir le pouvoir de suspendre ou d'interpréter les lois, actes et décrets eux-mêmes ou d'empêcher leur exécution. Il fait les nominations aux emplois et fonctions publiques, uniquement en vertu de la Constitution ou d'une disposition expresse d'une loi et dans les conditions qui y sont prescrites. Il pourvoit, conformément à la loi, à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Il fait tous les traités ou conventions internationaux, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée nationale. Il a le droit d'accorder des grâces et de commuer les peines prononcées par des jugements définitifs rendus en matière contentieuse, sauf dans les cas de mise en accusation par les tribunaux ou par la Chambre des députés, comme prévu aux articles 100 et 101 de la présente Constitution. Il accorde l'amnistie en matière politique conformément aux dispositions de la loi.

Article 76

Si le Président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des secrétaires d'État sera chargé de l'autorité exécutive aussi longtemps que durera l'empêchement.

Article 77

En cas de vacance de la présidence, le Conseil des secrétaires d'État est investi temporairement du pouvoir exécutif. Il convoque immédiatement l'Assemblée nationale pour l'élection d'un successeur pour le reste du mandat présidentiel. Si le Corps législatif est en session, l'Assemblée nationale sera convoquée sans délai. Si le Corps législatif n'est pas en session, l'Assemblée nationale sera convoquée conformément à l'article 45.

Article 78

Tous les actes du Président, sauf les décrets nommant ou révoquant les secrétaires d'État, sont contresignés par le secrétaire d'État chargé de la matière concernée.

Article 79

Le Président n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois spéciales votées en vertu de la Constitution.

Article 80

À l'ouverture de chaque session, le Président, par un message, rend compte à chacune des deux chambres séparément de son administration pendant l'année et présente la situation générale de la République tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Article 81

Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité annuelle de vingt-quatre mille dollars.

Article 82

Le Président réside au Palais national de la capitale.

Titre III, Chapitre III, Section II. Des secrétaires d'État

Article 83

Les secrétaires d'État sont au nombre de cinq. Ils sont répartis entre les différents départements ministériels selon les besoins des services de l'État. Un décret déterminera cette répartition conformément à la loi.

Article 84

Pour être nommé secrétaire d'État, il faut : 1. Être âgé de plus de 30 ans. 2. Jouir des droits civils et politiques.

Article 85

Les secrétaires d'État se réunissent en Conseil sous la présidence du Président de la République ou de l'un d'eux délégué par le Président. Toutes les délibérations du Conseil sont consignées dans un registre ; et le procès-verbal de chaque séance est signé par les membres du Conseil qui y étaient présents.

Article 86

Les secrétaires d'État ont droit à la parole dans chacune des deux chambres ainsi que dans l'Assemblée nationale, mais seulement pour discuter les projets de loi proposés par le pouvoir exécutif et pour soutenir ses objections ou pour faire toute autre communication officielle.

Article 87

Les secrétaires d'État sont responsables, chacun en ce qui le concerne, tant des actes de leur département que de la non-exécution des lois qui s'y rapportent. Ils correspondent directement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

Article 88

Chaque secrétaire d'État reçoit du Trésor public une indemnité annuelle de six mille dollars.

Titre III, Chapitre III bis. Du pouvoir judiciaire

Article 89

Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de cassation et par des tribunaux inférieurs, dont la formation et la compétence sont établies par la loi.

Article 90

Les juges de tous les tribunaux sont nommés par le Président de la République. Il nomme et révoque les officiers du ministère public près la Cour de cassation et les autres tribunaux, les juges de paix et leurs suppléants.

Article 91

Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public s'il n'est âgé de plus de 30 ans, pour la Cour de cassation, ou de plus de 25 ans, pour les autres tribunaux.

Article 92

La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières, sauf celles qui ont été jugées par jury, lorsque la même affaire est présentée à nouveau par les mêmes parties en appel, même sur une exception, la Cour de cassation, accueillant le pourvoi, ne renvoie pas l'affaire, mais statue sur le fond, toutes sections réunies.

Article 93

Les juges de la Cour de cassation, les juges des cours d'appel et de première instance jouissent de l'inamovibilité. La loi réglera les conditions dans lesquelles ils cesseront de jouir du privilège de l'inamovibilité et le mode de leur mise à la retraite pour cause d'âge ou toute autre incapacité ou par suite de la suppression du tribunal. Ils ne peuvent être transférés d'un tribunal à un autre ni chargés d'autres fonctions, même supérieures, sans leur consentement formel.

Article 94

Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec toute autre fonction publique rémunérée. L'incompatibilité résultant de la parenté ou du mariage sera réglée par la loi. La loi réglera aussi les conditions requises pour être juge de tout rang.

Article 95

Les litiges commerciaux sont soumis aux tribunaux de première instance et aux justices de paix, conformément au Code de commerce.

Article 96

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins qu'il ne soit estimé que la publicité est préjudiciable à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; dans ce cas, une déclaration à cet effet sera faite par le tribunal. L'audience dans les affaires de délits politiques ou de délits commis par voie de presse ne sera jamais secrète.

Article 97

Tout arrêt ou jugement doit énoncer les motifs sur lesquels il est rendu ; il sera rendu en audience publique.

Article 98

La Cour de cassation connaît et prononce sur les conflits d'attributions dans les formes établies par la loi. Elle est compétente dans tous les cas jugés par une cour martiale et portés devant elle pour défaut de compétence ou excès de juridiction de cette cour.

Article 99

La Cour de cassation, toutes sections réunies, statue sur la constitutionnalité des lois. Les tribunaux doivent refuser d'appliquer toutes les lois qui ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour de cassation. Ils n'appliqueront pas les décrets et règlements de l'administration qui ne sont pas conformes à la loi.

Titre III, Chapitre IV. Des poursuites contre les membres des pouvoirs de l'État

Article 100

La Chambre des députés a le droit de mettre en accusation le Président et de le traduire devant le Sénat pour haute trahison ou tout autre crime ou délit commis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Elle peut également mettre en accusation : 1. Les secrétaires d'État en cas de malversation, trahison, abus ou excès de leurs pouvoirs, ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions. 2. Les membres de la Cour de cassation, de l'une de ses sections ou de tout officier du ministère public près la Cour de cassation, en cas de prévarication. La mise en accusation ne sera prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre. En vertu de celle-ci, la Chambre traduit l'accusé devant le Sénat siégeant en Haute Cour de Justice. À l'ouverture de l'audience, chaque membre de la Haute Cour de Justice prête serment de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son intime conviction. Lorsque le Président de la République est en cause, le président de la Cour de cassation préside. La Haute Cour de Justice ne peut prononcer d'autre peine que la déchéance, la révocation et la privation du droit d'exercer toute fonction publique pendant une durée d'au moins un an et d'au plus cinq ans ; mais le coupable peut être traduit devant les tribunaux ordinaires conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'institution de poursuites civiles. Nul ne peut être jugé ou condamné que par une majorité des deux tiers des membres du Sénat. Le temps fixé pour la durée de la session du Corps législatif à l'article 50 de la présente Constitution ne met pas fin aux poursuites lorsque le Sénat siège en Haute Cour de Justice.

Article 101

En cas de prévarication, tout juge ou officier du ministère public sera mis en accusation par l'une des sections de la Cour de cassation. En cas d'un tribunal tout entier, la mise en accusation sera prononcée par la Cour de cassation, toutes sections réunies.

Article 102

La loi réglera le mode de procédure contre le Président de la République, les secrétaires d'État et les juges dans le cas de crimes ou délits commis par eux soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit en dehors de celles-ci.

Titre III, Chapitre IV bis. Des institutions communales

Article 103

Il y aura un conseil pour chaque commune. Le président du conseil communal porte le titre de magistrat communal. Cette institution sera réglée par la loi. La loi déterminera dans les communes ou dans les arrondissements les fonctionnaires civils qui représenteront directement le pouvoir exécutif.

Article 104

Les principes suivants doivent former les bases des institutions communales : 1. L'élection par les assemblées primaires des conseils communaux tous les deux ans. 2. L'attribution aux conseils communaux de tout ce qui peut intéresser la commune, sous réserve toutefois de l'approbation ultérieure de leurs actes dans les cas et de la manière déterminés par la loi. 3. La publicité des séances des conseils dans les limites établies par la loi. 4. La publicité des budgets et des comptes. 5. L'intervention du pouvoir exécutif pour empêcher les conseils de dépasser leurs attributions et de porter atteinte aux intérêts généraux.

Article 105

Les magistrats communaux sont rémunérés par leur commune.

Article 106

Le conseil communal ne peut dépenser chaque mois plus d'un douzième du montant total voté pour son budget.

Titre III, Chapitre V. Des assemblées primaires

Article 107

Les assemblées primaires se réunissent sans convocation préalable dans leurs communes respectives le 10 janvier de chaque année paire selon le mode et la forme établis par la loi. Elles ont pour objet l'élection, aux époques fixées par la Constitution, des députés du peuple, des sénateurs de la République, des conseillers communaux, et de se prononcer sur les amendements proposés à la Constitution. Elles ne peuvent connaître d'autres matières que celles qui leur sont attribuées par la présente Constitution. Elles sont tenues de s'ajourner sine die aussitôt cet objet accompli.

Article 108

La loi établit les conditions requises pour exercer le droit de suffrage dans les assemblées primaires.

Titre IV. Des finances

Article 109

Les impôts au profit de l'État et des communes ne peuvent être établis que par une loi. Aucune charge ne peut être imposée aux communes que sur leur consentement formel.

Article 110

Les lois établissant les impôts ne sont exécutoires que pour un an.

Article 111

Il ne peut jamais être fait de distinction en matière d'impôts. Aucune exemption, aucune augmentation ni diminution d'impôts ne peut être faite que par une loi.

Article 112

Aucune pension, gratification, subvention ou allocation de quelque nature que ce soit, à payer par le Trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi proposée par le pouvoir exécutif.

Article 113

Le cumul des fonctions rétribuées par l'État est formellement interdit, sauf les fonctions dans l'enseignement secondaire ou supérieur.

Article 114

Le budget présenté par chaque secrétaire d'État sera divisé en chapitres et devra être voté par articles. Le virement de crédits est interdit. Le secrétaire d'État des Finances est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne pas décaisser chaque mois, au profit de chaque département ministériel, plus d'un douzième du montant des crédits de son propre budget ; une exception peut être faite pour des cas extraordinaires par décision du Conseil des secrétaires d'État. La comptabilité générale des recettes et des dépenses de la République est tenue par le secrétaire d'État des Finances selon le système de comptabilité à établir par la loi. L'exercice budgétaire commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Article 115

Chaque année, le Corps législatif arrête : 1. Les comptes de recettes et de dépenses pour l'année ou les années précédentes. 2. Le budget général de l'État contenant l'estimation approximative et la part des fonds attribués annuellement à chaque secrétaire d'État. Mais aucune résolution ni amendement ne peut être introduit avec le budget dans le but de réduire ou d'augmenter les traitements des fonctionnaires publics. Toutes les modifications de cette nature ne peuvent être effectuées que par un amendement de la loi.

Article 116

Les comptes généraux et les budgets prévus à l'article précédent doivent être soumis au Corps législatif par le secrétaire d'État des Finances au plus tard dans les huit jours de l'ouverture de la session législative. L'examen et la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous les comptes contre le Trésor public seront faits selon le mode établi par la loi.

Article 117

Au cas où le Corps législatif, pour quelque raison que ce soit, n'approuverait pas le budget d'un ou plusieurs départements ministériels avant son ajournement, le budget ou les budgets des départements intéressés en vigueur pour l'exercice budgétaire courant seront maintenus pour l'exercice budgétaire suivant.

Titre V. De la Force publique

Article 118

Une force armée dénommée la Gendarmerie d'Haïti sera établie pour maintenir l'ordre, garantir les droits du peuple et assurer la police des villes et des campagnes. Elle sera la seule force armée de la République.

Article 119

Les règlements pour le maintien de la discipline dans la Gendarmerie et la répression des délits commis par ceux qui la composent seront établis par le pouvoir exécutif. Ces règlements établiront l'organisation des conseils de guerre de la Gendarmerie, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs membres et les droits des individus qui doivent être jugés par eux. Les sentences prononcées par les conseils de guerre de la Gendarmerie ne sont sujettes qu'à la révision par la Cour de cassation, et cette révision sera limitée aux questions de compétence et d'excès de pouvoirs.

Titre VI. Dispositions générales

Article 120

Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés horizontalement. Les armoiries de la République se composent d'un palmier surmonté du bonnet de la liberté orné d'un trophée avec la légende : « L'Union fait la force. »

Article 121

Aucun serment ne peut être exigé qu'en vertu de la Constitution ou d'une loi.

Article 122

Les fêtes nationales sont : celle de l'Indépendance, le 1er janvier, et celle de l'Agriculture, le 1er mai. Les jours fériés légaux seront déterminés par la loi.

Article 123

Aucune loi, aucun décret, aucun règlement de l'administration publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme établie par la loi.

Article 124

Toutes les élections se font au scrutin secret.

Article 125

L'état de siège ne peut être déclaré que lorsque la sécurité extérieure ou intérieure est en péril imminent. L'acte du Président de la République déclarant l'état de siège doit être contresigné par la majorité des secrétaires d'État présents dans la capitale. Il en sera rendu compte à l'ouverture des chambres par le pouvoir exécutif.

Article 126

Les effets de l'état de siège seront réglés par une loi spéciale.

Article 127

La présente Constitution et tous les traités actuellement en vigueur ou à conclure à l'avenir, et toutes les lois décrétées conformément à cette Constitution ou à ces traités, constitueront la loi du pays, et leur supériorité relative sera déterminée par l'ordre dans lequel ils sont ici mentionnés. Toutes les dispositions des lois qui ne sont pas contraires aux dispositions de cette Constitution ou aux traités actuellement en vigueur ou à conclure à l'avenir, seront maintenues jusqu'à ce qu'elles aient été formellement abrogées ou amendées ; mais celles qui y sont contraires seront et resteront abrogées.

Titre VII. De la révision de la Constitution

Article 128

Les amendements à la Constitution doivent être adoptés à la majorité des voix de tous les électeurs de la République. Chacune des deux branches du pouvoir législatif, ou le Président de la République, par un message au pouvoir législatif, peut proposer des amendements à la présente Constitution. Les amendements proposés ne seront pas soumis à la ratification populaire avant leur adoption à la majorité des deux tiers de chaque chambre législative siégeant séparément. Ces amendements seront ensuite publiés immédiatement au Moniteur. Pendant trois mois avant le vote sur les amendements proposés, les textes de ceux-ci seront affichés par chaque magistrat communal dans les principaux lieux publics de sa commune, et seront imprimés et publiés deux fois par mois dans les journaux. À la prochaine session biennale des assemblées primaires, les amendements proposés seront soumis au vote, un par un, par oui et par non, au scrutin secret et séparé, et les amendements qui auront obtenu la majorité absolue des voix sur tout le territoire de la République feront partie intégrante de la Constitution à partir du jour où le Corps législatif se réunit.

Article spécial

Article 0

Tous les actes du Gouvernement des États-Unis pendant son occupation militaire d'Haïti sont ratifiés et validés. Aucun Haïtien ne sera passible de poursuites civiles ou pénales en raison d'un acte exécuté en vertu d'ordres reçus pendant l'occupation ou sous son autorité. Les actes des conseils de guerre pendant l'occupation ne seront pas sujets à révision, sans préjudice toutefois du droit de grâce. Les actes du pouvoir exécutif accomplis jusqu'à la promulgation de la présente Constitution sont également ratifiés et validés.

Titre VIII. Dispositions transitoires

Article 0

Article A. La durée du mandat du citoyen Président de la République au moment de l'adoption de la présente Constitution prendra fin le 15 mai 1922.

Article 0

Article B. La durée du mandat des conseillers communaux existant au moment de l'adoption de la présente Constitution prendra fin en janvier 1920.

Article 0

Article C. La première élection des membres du Corps législatif après l'adoption de la présente Constitution aura lieu le 10 janvier d'une année paire. L'année sera fixée par un décret du Président de la République publié au moins trois mois avant la réunion des assemblées primaires. La session du Corps législatif ainsi élu se réunira à la date constitutionnelle immédiatement après la première élection.

Article 0

Article D. Un Conseil d'État, créé conformément aux mêmes principes que ceux du décret du 5 avril 1916, et composé de 21 membres répartis entre les différents départements, exercera le pouvoir législatif jusqu'à la constitution du Corps législatif, date à laquelle le Conseil d'État cessera d'exister.

Article 0

Article E. L'inamovibilité des juges sera suspendue pour une période de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente Constitution.

Signataires

Article 0

Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 19 juin 1918, l'an 115e de l'Indépendance. DARTIGUENAVE, Président. Les secrétaires d'État : Osmin Cham (Intérieur et Cultes) Dr. Edmond Héraux (Finances et Commerce) Furcy Chatelain (Travaux publics et Agriculture) Edmond Dupuy (Relations extérieures et Justice) Auguste Scott (Instruction publique)