Adoptée par référendum le 29 mars 1987, après la chute de la dictature des Duvalier le 7 février 1986. Cette constitution établit un système démocratique avec séparation des pouvoirs, protège les droits fondamentaux et interdit la réélection consécutive du président.
Constitution de la République d'Haïti
1987-03-29
Préambule
Article 0
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution pour:
Garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur; conformément à l'Acte d'Indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante.
Établir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale du pays.
Implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Renforcer l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations urbaines et rurales, en acceptant la communauté de langues et de culture, en reconnaissant le droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.
Assurer la séparation et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.
Instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
TITRE I - CHAPITRE I: De la République d'Haïti
Article 1
Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.
Article 1-1
La Ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le Siège du Gouvernement. Ce Siège peut être déplacé en cas de force majeure.
Article 2
Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge.
Article 3
L'Emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:
a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement;
b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République qui sont: le Palmier surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant de ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.
Article 4
La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.
Article 4-1
L'Hymne National est: La Dessalinienne.
Article 5
Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune: le Créole.
Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.
Article 6
L'Unité Monétaire Nationale est: LA GOURDE. Elle est divisée en Centimes.
Article 7
Le Culte de la Personnalité est formellement interdit. Les Effigies, les Noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les sceaux, les édifices publics, les rues et ouvrages d'art.
Article 7-1
L'utilisation d'effigies de personnes décédées doit avoir l'approbation du Pouvoir Législatif.
TITRE I - CHAPITRE II: Du Territoire de la République d'Haïti
Article 8
Le Territoire de la République d'Haïti comprend:
a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, la Tortue, l'Ile à Vache, les Cayemites, la Navase, la Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale;
b) Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la Mer des Caraïbes ou Mer des Antilles;
c) L'espace aérien et maritime.
Article 8-1
Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut être aliéné ni en tout ni en partie par aucun Traité ou Convention.
Article 9
Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.
Article 9-1
La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.
TITRE II: De la Nationalité Haïtienne
Article 10
Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.
Article 11
Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.
Article 12
La Nationalité Haïtienne peut s'acquérir par la Naturalisation.
Article 12-1
Après cinq (5) années de résidence continue sur le territoire de la République, tout étranger peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi.
Article 12-2
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer le droit de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligibles aux fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la loi aux Haïtiens d'origine.
Article 13
La Nationalité Haïtienne se perd par:
a) La naturalisation acquise dans un pays étranger;
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement étranger;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu Haïtien naturalisé sans une autorisation régulièrement accordée. Quiconque perd ainsi la nationalité ne pourra la recouvrer.
Article 14
Un Haïtien naturalisé peut recouvrer sa nationalité haïtienne en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi.
Article 15
La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.
TITRE III - CHAPITRE I: De la Qualité de Citoyen
Article 16
La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen.
Article 16-1
La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ces droits sont réglés par la loi.
Article 16-2
L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.
Article 17
Tous les Haïtiens âgés de dix-huit (18) ans accomplis, sans distinction de sexe et d'état civil, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la Loi.
Article 18
Les Haïtiens sont égaux devant la Loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION A: Droit à la Vie et à la Santé
Article 19
L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Article 20
La peine de mort est abolie en toute matière.
Article 21
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre les intérêts de la République, à s'approprier par tout fonctionnaire les biens de l'État confiés à sa gestion, ou toute violation de la Constitution par ceux qui sont chargés de la faire respecter.
Article 21-1
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.
Article 22
L'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.
Article 23
L'État est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les Collectivités Territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'Hôpitaux, Centres de Santé et de Dispensaires.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION B: De la Liberté Individuelle
Article 24
La liberté individuelle est garantie et protégée par l'État.
Article 24-1
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
Article 24-2
L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.
Article 24-3
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de la loi qui punit le fait imputé;
b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;
c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à tous les stades de la procédure;
d) Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin;
e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.
Article 25
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l'interrogation sont interdites.
Article 25-1
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix.
Article 26
Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un Juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce Juge n'a confirmé la détention par décision motivée.
Article 26-1
En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le Juge de Paix qui statue définitivement.
En cas de délit et de crime, l'inculpé peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le Doyen du Tribunal de Première Instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l'arrestation et de la détention.
Article 26-2
Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute, nonobstant appel, pourvoi en Cassation ou défense d'exécuter.
Article 27
Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux Tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et le corps auquel ils appartiennent.
Article 27-1
Les fonctionnaires et employés de l'État sont directement responsables, selon les lois pénales, civiles et administratives, des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend aussi à l'État.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION C: De la Liberté d'Expression
Article 28
Tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.
Article 28-1
Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre.
Article 28-2
Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir de vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionnelle.
Article 28-3
Tous délits de presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.
Article 29
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un ou plusieurs citoyens, mais jamais au nom d'un corps.
Article 29-1
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à la procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION D: De la Liberté de Conscience
Article 30
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.
Article 30-1
Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.
Article 30-2
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION E: De la Liberté de Réunion et d'Association
Article 31
La liberté de s'assembler et de s'associer sans armes, à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.
Article 31-1
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.
Article 31-2
Les réunions en plein air, sous quelque prétexte que ce soit, sont soumises à notification préalable aux autorités de police.
Article 31-3
Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association quel qu'en soit le caractère.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION F: De l'Éducation et de l'Enseignement
Article 32
L'État garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.
Article 32-1
L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et non publics.
Article 32-2
La première charge de l'État et des Collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'État encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.
Article 32-3
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.
Article 32-4
L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'État et des Communes.
Article 32-5
La formation préscolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non formel sont encouragés.
Article 32-6
L'accès aux études supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.
Article 32-7
L'État doit veiller à ce que chaque Collectivité Territoriale, Section communale, Commune, Arrondissement, Département, soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doivent être largement diffusés.
Article 32-8
L'État garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation et leur indépendance.
Article 32-9
L'État et les Collectivités Territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
Article 32-10
L'enseignant a droit à un salaire de base équitable.
Article 33
L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État.
Article 34
Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation du responsable de l'établissement.
Article 34-1
Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autres fins.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION G: De la Liberté du Travail
Article 35
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l'État à l'établissement d'un système de sécurité sociale.
Article 35-1
Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel payé et au bonus.
Article 35-2
L'État garantit au travailleur l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.
Article 35-3
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.
Article 35-4
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.
Article 35-5
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi.
Article 35-6
L'âge minimum de l'emploi salarié est fixé par la loi. Des lois spéciales règlementent le travail des mineurs et des gens de maison.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION H: De la Propriété
Article 36
La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.
Article 36-1
L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnés par Justice, aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.
Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant faire l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir du commencement des travaux.
Article 36-2
La nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour cause politique sont interdites.
Article 36-3
Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'État.
Article 36-4
Le propriétaire du sol n'est pas nécessairement celui du tréfonds. Le droit d'exploration et d'exploitation des mines et carrières appartient à l'État au profit de la collectivité nationale.
Article 36-5
Nul ne peut se voir priver de son droit de propriété qu'en vertu de la loi.
Article 36-6
La confiscation générale des biens est interdite.
Article 37
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction d'un plan d'aménagement du territoire et du bien-être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.
Article 38
La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.
Article 39
Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'État situées dans leur localité.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION I: Droit à l'Information
Article 40
L'État a l'obligation de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la Sécurité Nationale.
Article 40-1
Cette publicité officielle doit être réalisée dans un délai n'excédant pas (8) jours après la signature des actes.
TITRE III - CHAPITRE II - SECTION J: Droit à la Sécurité
Article 41
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.
Article 41-1
Aucun Haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou y revenir.
Article 42
Aucun citoyen civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la Constitution et les lois lui assignent.
Article 42-1
Les militaires accusés du crime de haute trahison contre la Patrie sont justiciables des Tribunaux de droit commun.
Article 42-2
Nul ne peut être jugé sans avoir eu l'opportunité de se défendre.
Article 42-3
Les cas de conflits entre civils et militaires, les abus, violences et crimes commis contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent des tribunaux de droit commun.
Article 43
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 44
Les détenus provisoires en attente de jugement doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.
Article 44-1
Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon les prescriptions légales en la matière.
Article 45
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que la loi détermine.
Article 46
Nul ne peut être contraint de témoigner contre soi-même ou contre ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou son conjoint.
Article 47
Nul ne peut être contraint de prêter serment que dans les cas et dans les formes prévues par la loi.
Article 48
Nul effet rétroactif ne peut être donné à la loi pénale. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, condamné pour faits ou actes que la loi n'avait pas qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Article 49
Les peines sont personnelles. Nul n'est punissable que de son propre fait.
Article 50
Il est établi, en matière criminelle, un jury constitué selon la loi pour tous les crimes de sang et les délits politiques.
Article 51
Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire, aucune saisie ne peut avoir lieu que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 51-1
Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu, sauf en cas de flagrant délit entre six (6) heures du matin et six (6) heures du soir. La visite est pratiquée en présence du Juge de Paix ou de son représentant.
TITRE III - CHAPITRE III: Des Devoirs du Citoyen
Article 52
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen vis-à-vis de l'État.
Ces obligations sont:
a) Respecter la Constitution et l'Emblème National;
b) Respecter les lois;
c) Voter aux élections sans contrainte;
d) Payer ses taxes;
e) Servir de juré;
f) Défendre la patrie en cas de guerre.
Article 52-1
Le service militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés de dix-huit (18) ans accomplis.
Article 52-2
La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles d'exécution de ce service.
Article 52-3
Le service civique obligatoire est institué pour les deux sexes. Les conditions en sont fixées par la loi.
TITRE IV: Des Étrangers
Article 53
Les conditions d'admission et de séjour des étrangers sur le territoire de la République sont établies par la loi.
Article 54
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle accordée aux Haïtiens conformément à la loi.
Article 54-1
Ils jouissent des droits civils, économiques et sociaux sous réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'import et d'export.
Article 55
Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.
Article 55-1
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même Arrondissement. Il ne peut en aucun cas s'adonner au commerce de location d'immeubles bâtis.
Article 55-2
Le droit de propriété immobilière est également reconnu aux étrangers résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.
Article 55-3
En aucun cas l'étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble bordant la frontière terrestre haïtienne.
Article 55-4
Ce droit prend fin cinq (5) ans après qu'un étranger a cessé de résider dans le pays ou qu'une société a cessé d'y exercer ses activités, conformément à la loi fixant les règles à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.
Article 55-5
Les contrevenants aux dispositions ci-dessus et leurs complices seront punis conformément à la loi.
Article 56
L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays ou dans les cas déterminés par la loi.
TITRE V - CHAPITRE I: De la Souveraineté Nationale
Article 57
La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
Article 58
Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:
a) L'élection du Président de la République;
b) L'élection des Membres du Pouvoir Législatif;
c) L'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévus par la Constitution et par la loi.
Article 59
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:
a) Le Pouvoir Législatif;
b) Le Pouvoir Exécutif;
c) Le Pouvoir Judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la Constitution.
Article 59-1
L'ensemble des trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'État qui est civil.
Article 60
Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.
Article 60-1
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui lui sont fixées par la Constitution et par la loi.
Article 60-2
Chacun des trois (3) pouvoirs est responsable de ses actes.
TITRE V - CHAPITRE II: Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation
Article 61
Les Collectivités Territoriales sont la Section Communale, la Commune et le Département.
Article 61-1
La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.
TITRE V - CHAPITRE II - SECTION A: Des Sections Communales
Article 62
La Section Communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.
Article 63
Chaque Section Communale est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Leur mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la Loi.
Article 63-1
Le Conseil d'Administration de la Section Communale est assisté dans sa tâche par une Assemblée de la Section Communale.
Article 64
L'État a pour obligation d'établir au niveau de chaque Section Communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.
Article 65
Les membres du Conseil d'Administration de la Section Communale doivent:
a) Être Haïtiens et être âgés de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) Avoir résidé dans la Section Communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
c) Jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamnés à une peine afflictive ou infamante.
TITRE V - CHAPITRE II - SECTION B: Des Communes
Article 66
Les Communes ont l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel, dénommé Conseil Municipal.
Article 66-1
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires Adjoints.
Article 67
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche par une Assemblée Municipale formée notamment d'un représentant de chacune de ses Sections Communales.
Article 68
Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
Article 69
Le mode d'organisation et le fonctionnement de la Commune et du Conseil Municipal sont réglés par la Loi.
Article 70
Les membres du Conseil Municipal doivent:
a) Être Haïtiens;
b) Être âgés de vingt-cinq (25) ans accomplis;
c) Jouir de leurs droits civils et politiques;
d) N'avoir jamais été condamnés à une peine afflictive ou infamante;
e) Avoir résidé au moins trois (3) ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de leur mandat.
Article 71
Chaque Conseil Municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil Technique fourni par l'Administration Centrale.
Article 72
Le Conseil Municipal peut être dissous en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le Tribunal compétent. En cas de dissolution, le Conseil Départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Électoral Permanent à l'effet d'élire dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de dissolution, un nouveau Conseil, et gère les intérêts de la Commune jusqu'à l'installation du nouveau Conseil élu. Cette procédure s'applique également en cas de vacance pour toute autre cause.
Article 73
Le Conseil Municipal administre ses ressources au profit exclusif de la Municipalité et rend compte à l'Assemblée Municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil Départemental.
Article 74
Le Conseil Municipal a la gestion privilégiée des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée Municipale.
TITRE V - CHAPITRE II - SECTION C: Des Arrondissements
Article 75
L'Arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs Communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la Loi.
TITRE V - CHAPITRE II - SECTION D: Des Départements
Article 76
Le Département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les Arrondissements.
Article 77
Le Département a la personnalité morale et l'autonomie.
Article 78
Chaque Département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée Départementale.
Article 79
Les membres du Conseil Départemental ne sont pas forcément issus de l'Assemblée mais doivent:
a) Être Haïtiens et être âgés de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) Avoir résidé dans le Département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y demeurer pendant la durée de leur mandat;
c) Jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamnés à une peine afflictive ou infamante.
Article 80
Le Conseil Départemental est assisté dans sa tâche d'une Assemblée Départementale formée d'un (1) représentant de chaque Assemblée Municipale.
Article 80-1
Peuvent assister aux réunions de l'Assemblée avec voix consultative:
a) Les Députés et Sénateurs du Département;
b) Un (1) représentant de chaque Association socio-professionnelle ou syndicale;
c) Le Délégué Départemental;
d) Les Directeurs de Services Publics du Département.
Article 81
Le Conseil Départemental élabore en collaboration avec l'Administration Centrale le plan de développement du Département.
Article 82
L'organisation et le fonctionnement du Conseil Départemental et de l'Assemblée Départementale sont réglés par la Loi.
Article 83
Le Conseil Départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du Département et rend compte à l'Assemblée Départementale qui elle-même fait rapport à l'Administration Centrale.
Article 84
Le Conseil Départemental peut être dissous en cas de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le Tribunal compétent. En cas de dissolution, l'Administration Centrale nomme une Commission Provisoire et saisit le Conseil Électoral Permanent à l'effet d'élire un nouveau Conseil dans les soixante (60) jours de la dissolution pour le temps qui reste à courir.
TITRE V - CHAPITRE II - SECTION E: Des Délégués et Vice-Délégués
Article 85
Dans chaque Chef-lieu de Département, le Pouvoir Exécutif nomme un Représentant qui porte le titre de Délégué. Un Vice-Délégué placé sous l'autorité du Délégué est également nommé dans chaque Chef-lieu d'Arrondissement.
Article 86
Les Délégués et Vice-Délégués assurent la coordination et le contrôle des Services Publics et n'exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des Délégués et Vice-Délégués sont déterminées par la Loi.
TITRE V - CHAPITRE II - SECTION F: Du Conseil Interdépartemental
Article 87
L'Exécutif est assisté d'un Conseil Interdépartemental dont les membres sont désignés par les Assemblées Départementales à raison d'un (1) par Département.
Article 87-1
Ce Représentant choisi parmi les membres des Assemblées Départementales sert de liaison entre le Département et le Pouvoir Exécutif.
Article 87-2
Le Conseil Interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.
Article 87-3
Il assiste aux séances de travail du Conseil des Ministres lorsqu'elles traitent des objets mentionnés au paragraphe précédent avec voix délibérative.
Article 87-4
La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des Services Publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des Départements.
Article 87-5
La Loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil Interdépartemental ainsi que la fréquence des réunions du Conseil des Ministres auxquelles il participe.
TITRE V - CHAPITRE III: Du Pouvoir Législatif
Article 88
Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des Députés et un (1) Sénat formant le Corps Législatif ou Parlement.
TITRE V - CHAPITRE III - SECTION A: De la Chambre des Députés
Article 89
La Chambre des Députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec le Sénat, les attributions du Pouvoir Législatif.
Article 90
Chaque Collectivité Municipale forme une circonscription électorale et élit un (1) Député. La loi fixe jusqu'à trois (3) le nombre de Députés au niveau des grandes agglomérations. En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de Députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
Article 90-1
Les Députés sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les Assemblées Primaires, suivant les conditions et le mode prescrits par la Loi Électorale.
Article 91
Pour être élu membre de la Chambre des Députés, il faut:
1) Être Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) Être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4) Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5) Être propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6) Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 92
Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 92-1
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une Législature.
Article 92-2
La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai; la deuxième, du deuxième lundi de juin au deuxième lundi de septembre.
Article 92-3
La Chambre des Députés est intégralement renouvelée tous les quatre (4) ans.
Article 93
Outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du Pouvoir Législatif, la Chambre des Députés a le droit de mettre en accusation le Chef de l'État, le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'État devant la Haute Cour de Justice, par une majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des Députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.
TITRE V - CHAPITRE III - SECTION B: Du Sénat
Article 94
Le Sénat est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir Législatif.
Article 94-1
Le nombre de Sénateurs est fixé à trois (3) par Département.
Article 94-2
Le Sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les Assemblées Primaires tenues dans les Départements géographiques, suivant les conditions prescrites par la Loi Électorale.
Article 95
Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 95-1
Le Sénat siège en permanence.
Article 95-2
Le Sénat peut cependant prendre des vacances mais pas durant la Session Législative. En vacances, il laisse un Comité permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Le Comité ne peut prendre aucune décision, sauf pour convoquer le Sénat. En cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin des vacances.
Article 95-3
Le Sénat se renouvelle par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.
Article 96
Pour être élu Sénateur, il faut:
1) Être Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) Être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4) Avoir résidé dans le Département à représenter, au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
5) Être propriétaire d'un immeuble au moins dans le Département ou y exercer une profession ou une industrie;
6) Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 97
Outre les attributions qui lui incombent en tant que branche du Pouvoir Législatif, le Sénat exerce les pouvoirs suivants:
1) Proposer à l'Exécutif la liste des Juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
2) Se constituer en Haute Cour de Justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.
TITRE V - CHAPITRE III - SECTION C: De l'Assemblée Nationale
Article 98
La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du Pouvoir Législatif constitue l'Assemblée Nationale.
Article 98-1
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les cas prévus par la Constitution.
Article 98-2
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attribués par la Constitution.
Article 98-3
Les pouvoirs de l'Assemblée sont:
1) Recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2) Ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3) Approuver ou rejeter les traités et conventions internationaux;
4) Amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5) Ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'article premier de la Constitution;
6) Statuer sur l'opportunité de l'état de siège, arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7) Concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent, conformément à l'article 192 de la Constitution;
8) Recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du Gouvernement.
Article 99
L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat, assisté du Président de la Chambre des Députés comme Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des Députés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
Article 99-1
En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des Députés, le Vice-Président du Sénat devenant alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
Article 99-2
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Présidents les suppléent respectivement.
Article 100
Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois, elles peuvent se tenir à huis clos sur la demande de cinq (5) membres, et il est statué ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.
Article 101
En cas d'urgence, lorsque le Corps Législatif n'est pas en session, le Pouvoir Exécutif peut convoquer l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire.
Article 102
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ni prendre des décisions et résolutions sans la présence de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.
Article 103
Le Corps Législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège peut être transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du Pouvoir Exécutif.
TITRE V - CHAPITRE III - SECTION D: De l'Exercice du Pouvoir Législatif
Article 104
La session législative a lieu de droit à partir de la réunion des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.
Article 105
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps Législatif en session extraordinaire.
Article 106
Le Chef du Pouvoir Exécutif rend compte de cette mesure par un message.
Article 107
En cas de convocation du Corps Législatif en session extraordinaire, celui-ci ne peut statuer sur aucun objet étranger au motif de la convocation.
Article 107-1
Toutefois, tout Sénateur ou Député peut soulever une question d'intérêt général dans l'Assemblée dont il est membre.
Article 108
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 109
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant: "Je jure de m'acquitter de mes fonctions, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution".
Article 110
Les séances des deux (2) Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut se former en comité secret sur la demande de cinq (5) membres, et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.
Article 111
Le Corps Législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.
Article 111-1
L'initiative des lois appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au Pouvoir Exécutif.
Article 111-2
Toutefois, l'initiative de la loi budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'État, appartient exclusivement au Pouvoir Exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des Députés.
Article 111-3
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées à l'alinéa précédent, chaque Chambre désigne, au scrutin de liste, et en nombre égal, des membres devant former une Commission Parlementaire qui statue définitivement sur le désaccord.
Article 111-4
Si le désaccord se produit à l'occasion d'une autre loi, il est renvoyé à la session suivante. Si, à cette session, et même en cas de renouvellement des Chambres, aucun accord n'intervient sur la loi reproduite, chaque Chambre désigne, au scrutin de liste, et en nombre égal, des membres devant former une Commission Parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées en commençant par celle qui avait primitivement voté la loi. Si ces nouvelles délibérations restent sans résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.
Article 111-5
En cas de désaccord entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif, le différend sera renvoyé, à la demande de l'une des parties, à la Commission de Conciliation prévue à l'article 206 ci-après.
Article 111-6
Si la Commission ne parvient pas à statuer, elle dresse un procès-verbal de non-conciliation qu'elle remet aux deux (2) hautes parties et dont elle informe la Cour de Cassation.
Article 111-7
Dans les deux semaines de la réception de ce procès-verbal, le différend sera renvoyé à la Cour de Cassation. Les Sections réunies statuent toutes affaires cessantes. Sa décision est définitive et s'impose aux hautes parties. Si, entre temps, les hautes parties trouvent un terrain d'entente, cet accord met fin de plein droit à la procédure engagée.
Article 111-8
En aucun cas, la Chambre des Députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.
Article 112
Chaque Chambre, d'après son règlement, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Article 112-1
Chaque Chambre peut appliquer à ses membres, pour conduite répréhensible, des peines disciplinaires, à la majorité des deux tiers (2/3), sauf l'exclusion.
Article 113
Tout membre du Corps Législatif est déchu de sa qualité de Député ou de Sénateur, si, durant son mandat, est intervenue une condamnation définitive, prononcée par un Tribunal de droit commun, qui le rend inéligible.
Article 114
Les membres du Corps Législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat sous réserve des dispositions de l'article 115 ci-après.
Article 114-1
Ils ne peuvent être, en aucun temps, poursuivis ni attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction.
Article 114-2
Aucun membre du Corps Législatif ne peut, durant son mandat, être soumis à la contrainte par corps.
Article 115
Aucun membre du Corps Législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière de droit commun pour crime, délit ou contravention si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive ou infamante. Il en est alors référé à la Chambre des Députés ou au Sénat sans délai si le Corps Législatif est en session, dans le cas contraire, dès l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
Article 116
Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger ni délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.
Article 117
Tous les actes du Corps Législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, sauf les exceptions établies par la Constitution.
Article 118
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie.
Article 119
Tout projet de loi doit être voté article par article.
Article 120
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'une loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucune loi ne peut être rendue qu'après avoir été votée dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Article 120-2
Tout projet de loi peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.
Article 121
Toute loi votée par le Corps Législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.
Article 121-1
Dans ce cas, le Président de la République renvoie la loi avec ses objections à la Chambre où elle a été primitivement votée. Si la loi est amendée par cette Chambre, elle est renvoyée à l'autre avec les objections.
Article 121-2
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera renvoyée au Président de la République pour promulgation.
Article 121-3
Si les objections sont rejetées par la Chambre qui avait primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.
Article 121-4
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui doit la promulguer.
Article 121-5
Le rejet des objections est voté par l'une et l'autre Chambre à la majorité prévue par l'article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre sont émis au scrutin secret.
Article 121-6
Si dans l'une des deux Chambres, la majorité prévue au paragraphe précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.
Article 122
Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs, à partir de la date de réception de la loi par le Président de la République.
Article 123
Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée, à moins que la session du Corps Législatif n'ait pris fin avant l'expiration du délai, auquel cas la loi est ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la session suivante, adressée au Président de la République pour exercer son droit d'objection.
Article 124
Une loi rejetée par l'une des deux (2) Chambres ne peut être présentée de nouveau dans la même session.
Article 125
Les lois et autres actes du Corps Législatif et de l'Assemblée Nationale deviennent exécutoires à leur promulgation et à leur publication au Journal Officiel de la République.
Article 125-1
Les lois sont numérotées et insérées dans un bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre: BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
Article 126
La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.
Article 127
Nul ne peut en personne présenter des pétitions au Corps Législatif.
Article 128
Le Pouvoir Législatif est seul autorisé à interpréter les lois. Cette interprétation est donnée par voie de loi.
Article 129
Chaque membre du Corps Législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
Article 129-1
La fonction de membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'État, sauf celle d'enseignant.
Article 129-2
Tout membre des deux (2) Chambres a le droit d'interpeller et de questionner un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'Administration.
Article 129-3
La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps concerné. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.
Article 129-4
Lorsque l'interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission de son Gouvernement.
Article 129-5
Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 129-6
Le Corps Législatif ne peut émettre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale du Gouvernement.
Article 130
En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps Législatif, le Député ou le Sénateur sera remplacé dans sa Circonscription Électorale pour le temps seulement qui reste à courir, par une élection partielle provoquée par l'Assemblée Électorale Primaire, sur convocation faite par le Conseil Électoral Permanent dans le mois même où s'est produite la vacance.
Article 130-1
L'élection a lieu dans les trente (30) jours qui suivent la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément à la Constitution.
Article 130-2
La même procédure est applicable en cas d'absence d'élection ou si l'élection est annulée par le Conseil Électoral Permanent dans une ou plusieurs Circonscriptions Électorales.
Article 130-3
Toutefois, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après cette session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.
TITRE V - CHAPITRE III - SECTION E: Des Incompatibilités
Article 131
Ne peuvent être élus membres du Corps Législatif:
1) Les concessionnaires ou cocontractants de l'État pour l'exécution d'un service public;
2) Les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'État, des sociétés ou compagnies concessionnaires ou adjudicataires;
3) Les Délégués, Vice-Délégués, les juges et officiers du Ministère Public en fonction qui n'auraient pas démissionné six (6) mois avant la date fixée pour les élections;
4) Toute personne se trouvant dans les autres cas d'inéligibilité prévus par la Constitution et par la loi.
Article 132
Les membres du Pouvoir Exécutif et les Directeurs Généraux de l'Administration Publique ne peuvent être élus membres du Corps Législatif s'ils n'ont donné leur démission au moins un (1) an avant la date des élections.
TITRE V - CHAPITRE IV: Du Pouvoir Exécutif
Article 133
Le Pouvoir Exécutif est exercé par:
a. Le Président de la République, Chef de l'État.
b. Le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.
TITRE V - CHAPITRE IV - SECTION A: Du Président de la République
Article 134
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Article 134-1
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Ce mandat prend fin obligatoirement le 7 février suivant la date des élections.
Article 134-2
L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Article 134-3
Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat qu'après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.
Article 135
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
a. Être Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b. Être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d. Être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
e. Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
f. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 135-1
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant: "Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire".
TITRE V - CHAPITRE IV - SECTION B: Des Attributions du Président de la République
Article 136
Le Président de la République, Chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des Pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 137
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. À défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés. Dans les deux (2) cas, le choix doit être ratifié par le Parlement.
Article 137-1
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Article 138
Le Président de la République est le garant de l'indépendance Nationale et de l'intégrité du Territoire.
Article 139
Il négocie et signe tous Traités, Conventions et Accords Internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée Nationale.
Article 139-1
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances Étrangères, reçoit les lettres de créances des Ambassadeurs des Puissances Étrangères et accorde l'Exequatur aux Consuls.
Article 140
Il déclare la Guerre, négocie et signe la Paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.
Article 141
Avec l'approbation du Sénat, le Président nomme, par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef de l'Armée, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et Consuls Généraux.
Article 142
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les Directeurs généraux de l'Administration publique, les Délégués et Vice-Délégués des Départements et Arrondissements. Il nomme également après approbation du Sénat les Conseils d'Administration des Organismes Autonomes.
Article 143
Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.
Article 144
Il fait sceller les lois du sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut, avant l'expiration de ce délai, user de son droit d'objection.
Article 145
Il veille à l'exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.
Article 146
Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine dans toutes causes passées en force de chose jugée, à l'exception de celles prononcées par la Haute Cour de Justice, ainsi qu'il est stipulé dans la présente Constitution.
Article 147
Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi.
Article 148
En cas d'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Président de la République est suppléé par le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, tant que dure cette impossibilité.
Article 149
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou à défaut le Vice-Président de cette Cour, ou à défaut le Juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. L'élection d'un nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Électorale.
Article 149-1
Le Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la prochaine élection présidentielle.
Article 150
Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.
Article 151
À l'ouverture de la première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps Législatif, fait le bilan de la situation générale de la République. Ce message ne donne lieu à aucun débat.
Article 152
Le Président de la République reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
Article 153
Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la Capitale, sauf en cas de déplacement du siège du Pouvoir Exécutif.
Article 154
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
TITRE V - CHAPITRE IV - SECTION C: Du Gouvernement
Article 155
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'État. Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
Article 156
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 157
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1. Être Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2. Être âgé de trente (30) ans accomplis;
3. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4. Être propriétaire d'un immeuble en Haïti et y exercer une profession;
5. Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
TITRE V - CHAPITRE IV - SECTION D: Des Attributions du Premier Ministre
Article 158
Le Premier Ministre, d'accord avec le Président, choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Assemblées. En cas de non-confiance de l'une des deux (2) Assemblées, la procédure recommence.
Article 159
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République, ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Article 159-1
De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.
Article 160
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la Loi sur le statut général de la Fonction Publique.
Article 161
Le Premier Ministre et les Ministres ont accès aux deux (2) Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République et répondre aux interpellations.
Article 162
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être attributaire d'un portefeuille ministériel.
Article 163
Le Premier Ministre et les Ministres sont solidairement responsables des actes du Président de la République et de leurs ministres qu'ils contresignent. Ils sont également responsables de l'exécution des lois dans les domaines de leur compétence.
Article 164
Les fonctions du Premier Ministre et de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans ce cas, le Parlementaire doit opter pour l'une ou l'autre fonction.
Article 165
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur.
TITRE V - CHAPITRE IV - SECTION E: Des Ministres et Secrétaires d'État
Article 166
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le nombre de Ministres ne peut être inférieur à dix (10). Lorsqu'il le juge nécessaire, le Premier Ministre peut adjoindre des Secrétaires d'État aux Ministres.
Article 167
Le nombre des Ministres est fixé par la loi.
Article 168
La qualité de Ministre est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique, sauf celle de l'enseignement supérieur.
Article 169
Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu'ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l'exécution des lois.
Article 169-1
En aucun cas, un ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres aux responsabilités attachées à leur fonction.
Article 170
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'État reçoivent des traitements mensuels fixés par la Loi de Finances.
Article 171
Les Ministres nomment par délégation du Premier Ministre certaines catégories de fonctionnaires selon les conditions fixées par la Loi sur le statut général de la Fonction Publique.
Article 172
Lorsqu'une des deux (2) Chambres, à l'occasion d'une interpellation, met en cause la responsabilité d'un Ministre par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres, l'Exécutif rappelle ce Ministre.
TITRE V - CHAPITRE V: Du Pouvoir Judiciaire
Article 173
Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux de Paix et les Tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.
Article 173-1
Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux.
Article 173-2
Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de Tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.
Article 174
Les Juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des Tribunaux de Première Instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.
Article 175
Les Juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des Cours d'Appel et des Tribunaux de Première Instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée Départementale concernée; les Juges de Paix le sont sur une liste préparée par les Assemblées Communales.
Article 176
La loi règle les conditions exigibles pour être Juge à tous les degrés. Une École de la Magistrature est créée.
Article 177
Les Juges de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel et des Tribunaux de Première Instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.
Article 178
La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury, lorsque sur un second recours, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, même avec un moyen de défense incident, la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne renverra point, et statuera sur le fond, Sections réunies.
Article 178-1
Toutefois, lorsqu'il s'agira de pourvoi contre les Ordonnances de référé ou celles des Juges d'Instruction, d'Arrêt d'appel portant sur ces ordonnances ou contre les jugements en dernier ressort des Tribunaux de Paix ou des décisions des Tribunaux spéciaux, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, statuera sans renvoi.
Article 179
Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'enseignement.
Article 180
Les audiences des Tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs par décision du Tribunal.
Article 180-1
En matière de délit politique et de presse, les huis clos ne peuvent être prononcés.
Article 181
Toutes ordonnances ou jugements doivent être motivés et prononcés en audience publique.
Article 181-1
Les ordonnances ou jugements sont rendus et exécutés au nom de la République. Ils comportent un mandement exécutoire aux officiers du Ministère Public et aux agents de la force publique. Les actes de Notaires revêtent la même forme lorsqu'il s'agit de leur exécution forcée.
Article 182
La Cour de Cassation connaît tant du fond que de la forme dans tous les cas de décisions rendues par les Tribunaux militaires.
Article 183
La Cour de Cassation, à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections Réunies sur l'inconstitutionnalité des lois.
Article 183-1
L'interprétation d'une loi par les Chambres législatives s'impose pour la portée qu'elles lui donnent, sans enlever rétroactivement aux droits acquis par la chose jugée.
Article 183-2
Les Tribunaux n'appliquent les Arrêtés et Règlements d'Administration publique qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.
Article 184
La loi détermine la compétence des Cours et Tribunaux et règle la manière de procéder devant eux.
Article 184-1
La loi prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les Juges et les Officiers du Ministère Public à l'exception des Juges de la Cour de Cassation qui sont du ressort de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.
TITRE V - CHAPITRE VI: De la Haute Cour de Justice
Article 185
Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les débats de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire respectivement, sauf quand les Juges de la Cour de Cassation et les Officiers du Ministère Public près cette Cour sont en cause, auquel cas, les Sénateurs, dont l'un sera désigné par le prévenu, et les Sénateurs ainsi nommés n'auront pas droit de vote.
Article 186
La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, met en accusation:
a. Le Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions;
b. Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'État pour crimes de haute trahison et de malversation ou d'excès de pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;
c. Les Membres du Conseil Électoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions;
d. Les Juges de la Cour de Cassation et les Officiers du Ministère Public près cette Cour pour forfaiture;
e. Le Protecteur du Citoyen.
Article 187
Les membres de la Haute Cour de Justice siègent à titre individuel et prêtent à l'ouverture des débats le serment suivant: "Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction".
Article 188
La Haute Cour de Justice désigne au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, parmi ses membres, une Commission d'Instruction.
Article 188-1
La décision sous forme d'arrêt est rendue sur le rapport de la Commission d'Instruction à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.
Article 189
La Haute Cour de Justice ne peut siéger qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Article 189-1
Elle ne peut prononcer d'autres peines que la destitution, la déchéance ou la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) ans au plus.
Article 189-2
Toutefois, le condamné peut être traduit devant les Tribunaux ordinaires conformément à la loi s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.
Article 190
Une fois saisie, la Haute Cour de Justice doit siéger jusqu'au prononcé de son arrêt, quelle que soit la durée des sessions du Corps Législatif.
TITRE VI - CHAPITRE I: Le Conseil Électoral Permanent
Article 191
Le Conseil Électoral Permanent est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Article 191-1
Le Conseil élabore également le projet de Loi Électorale qu'il soumet au Pouvoir Exécutif pour les suites nécessaires.
Article 191-2
Le Conseil veille à la tenue à jour des listes électorales.
Article 192
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) membres choisis sur une liste de trois (3) noms proposés par chacune des Assemblées Départementales:
3 sont choisis par le Pouvoir Exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les Organes sus-désignés veillent autant que possible à ce que chacun des Départements soit représenté.
Article 193
Pour être membre du Conseil Électoral Permanent, il faut:
1. Être Haïtien d'origine;
2. Être âgé de quarante (40) ans accomplis;
3. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics;
5. Avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant la nomination.
Article 194
Les membres du Conseil Électoral Permanent sont nommés pour une période de neuf (9) ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.
Article 194-1
Le tiers des membres du Conseil Électoral Permanent est renouvelé tous les trois (3) ans. Le Président est choisi parmi ses membres.
Article 194-2
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Électoral Permanent prêtent devant la Cour de Cassation le serment suivant:
"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme."
Article 195
En cas de faute grave commise dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil Électoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.
Article 195-1
Le siège du Conseil Électoral Permanent est à la Capitale. Sa juridiction s'étend sur tout le territoire de la République.
Article 196
Les membres du Conseil Électoral Permanent ne peuvent occuper aucune autre fonction publique, ni être candidats à un poste électif pendant la durée de leur mandat.
En cas de démission, un membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer un poste électif.
Article 197
Le Conseil Électoral Permanent statue sur tous les litiges soulevés soit à l'occasion des élections, soit par l'application ou la violation de la Loi Électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre un ou des coupables par-devant les Tribunaux compétents.
Article 198
En cas de vacance par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé au remplacement du membre selon la procédure établie à l'article 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu de la branche du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.
Article 199
La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Électoral Permanent.
TITRE VI - CHAPITRE II: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
Article 200
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière et administrative indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification des comptes des Entreprises de l'État ainsi que des Collectivités Territoriales.
Article 200-1
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connaît des litiges mettant en cause l'État et les Collectivités Territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.
Article 200-2
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf devant la Cour de Cassation.
Article 200-3
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux (2) sections:
1. La Section du Contrôle Financier
2. La Section du Contentieux Administratif.
Article 200-4
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif participe à l'élaboration du Budget et est obligatoirement consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auxquels l'État est partie. Elle a le droit de réaliser des audits dans toutes les administrations publiques.
Article 200-5
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:
a. Être Haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b. Être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics;
d. Être licencié en Droit, expert-comptable ou détenteur d'un diplôme supérieur en administration publique, en économie ou en finances publiques;
e. Avoir une expérience de cinq (5) ans dans une administration publique ou privée;
f. Jouir de ses droits civils et politiques.
Article 200-6
Les candidats à la Cour soumettent directement leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour qui désignent parmi eux le Président et le Vice-Président de la Cour.
Article 201
Les membres de la Cour sont nommés pour dix (10) ans et sont inamovibles.
Article 202
Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation le serment suivant:
"Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité."
Article 203
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 204
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif soumet chaque année au Corps Législatif dans les trente (30) jours qui suivent l'ouverture de la première session législative un rapport complet sur la situation financière du pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.
Article 205
L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres et son mode de fonctionnement sont établis par la loi.
TITRE VI - CHAPITRE III: La Commission de Conciliation
Article 206
La Commission de Conciliation est chargée de trancher les différends qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les deux (2) branches du Pouvoir Législatif. Elle comprend:
a. Le Président de la Cour de Cassation - Président;
b. Le Président du Sénat - Vice-Président;
c. Le Président de la Chambre des Députés - Membre;
d. Le Président du Conseil Électoral Permanent - Membre;
e. Le Vice-Président du Conseil Électoral Permanent - Membre;
f. Deux (2) membres désignés par le Président de la République - Membres.
Article 206-1
Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la loi.
TITRE VI - CHAPITRE IV: Protection des Citoyens
Article 207
Il est créé un organisme dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN ayant pour mission de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration publique.
Article 207-1
L'Office est dirigé par un citoyen portant le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus du Président de la République, du Président du Sénat et du Président de la Chambre des Députés. Son mandat est de sept (7) ans non renouvelable.
Article 207-2
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait à titre gratuit, quelle que soit la juridiction compétente.
Article 207-3
Une loi fixe les conditions et règlements de fonctionnement de l'Office de la Protection du Citoyen.
TITRE VI - CHAPITRE V: L'Université - L'Académie - La Culture
Article 208
L'Enseignement supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'État d'Haïti qui est autonome et par les Écoles supérieures publiques et les Écoles supérieures privées agréées par l'État.
Article 209
L'État doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'État d'Haïti et des Écoles supérieures publiques. Leur organisation et leur implantation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.
Article 210
La création de centres de recherche doit être encouragée.
Article 211
L'autorisation de fonctionnement des Universités et des Écoles supérieures privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de l'Université d'État, à la participation majoritaire haïtienne au capital et au corps professoral, et à l'obligation d'enseigner en priorité dans la langue officielle du pays.
Article 211-1
Les Universités et les Écoles supérieures privées et publiques dispensent un enseignement académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.
Article 212
Une loi organique réglemente la création, l'implantation et le fonctionnement des Universités et des Écoles supérieures publiques et privées du pays.
Article 213
Une Académie Haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.
Article 213-1
D'autres Académies peuvent être créées.
Article 214
Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.
Article 214-1
La loi détermine le mode d'organisation et de fonctionnement des Académies.
Article 215
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles, folkloriques et architecturales du pays qui témoignent de la grandeur de notre passé font partie du patrimoine national. En conséquence, les monuments, les ruines, les lieux des grandes épopées de nos ancêtres, les hauts lieux de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placés sous la protection de l'État.
Article 216
La loi détermine pour chaque domaine les conditions particulières de cette protection.
TITRE VII: Finances Publiques
Article 217
Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion financière est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif, assisté d'un Conseil Interdépartemental, élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités Territoriales.
Article 218
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par la loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de Section Communale, ne peut être établie sans le consentement de ses Collectivités Territoriales.
Article 219
Aucun privilège en matière d'impôts ne peut être établi.
Aucune exemption, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôts ne peut être établie que par la loi.
Article 220
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. Les pensions servies par l'État sont indexées au coût de la vie.
Article 221
Sous réserve de dispositions spéciales, il est formellement interdit de cumuler deux (2) ou plusieurs fonctions publiques salariées, excepté celles de l'enseignement.
Article 222
Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son exécution sont déterminées par la loi.
Article 223
L'exécution de la Loi sur le Budget et sur la Comptabilité Publique est assurée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par le Bureau du Budget.
Article 224
La politique monétaire nationale est définie par la Banque Centrale conjointement avec le Ministre de l'Économie et des Finances.
Article 225
Un organisme public autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.
Article 226
La Banque Centrale a le privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le territoire de la République, des billets représentant l'unité monétaire, et les monnaies selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la loi.
Article 227
Le budget de chaque Ministère est divisé en chapitres et en sections et doit être voté article par article.
Article 227-1
Les montants à prélever sur les allocations budgétaires ne peuvent en aucun cas dépasser le douzième des crédits alloués pour un mois déterminé, excepté en décembre, à cause des gratifications servies à tous les employés et fonctionnaires de l'État.
Article 227-2
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont tenus par le Ministre des Finances selon un mode de comptabilité établi par la loi.
Article 227-3
Les comptes généraux et les budgets prescrits par l'article précédent, accompagnés d'un rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard quinze (15) jours après l'ouverture de la session législative. Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale ainsi que de tous autres comptes de l'État haïtien.
Article 227-4
L'exercice administratif commence le 1er octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.
Article 228
Chaque année, le Corps Législatif arrête:
a. Le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l'année ou les années précédentes;
b. Le Budget Général de l'État contenant l'aperçu et la portion de fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.
Article 228-1
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit à l'occasion du vote du Budget en vue d'augmenter les recettes ou les dépenses de l'État, sans la provision des voies et moyens y afférents.
Article 228-2
Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des lois y afférentes.
Article 229
Les Chambres Législatives peuvent s'abstenir de tous travaux législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge des Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par les pièces justificatives les données nécessaires à la vérification et à l'appréciation.
Article 230
L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tous comptables des deniers publics se font suivant le mode établi par la loi.
Article 231
Si pour quelque cause que ce soit les Chambres Législatives n'arrêtent pas le budget pour un ou plusieurs Départements ministériels avant leur ajournement, le budget ou les budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau budget.
Article 231-1
Dans le cas où, par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République n'a pas été voté, le Président de la République convoquera immédiatement les Chambres Législatives en session extraordinaire à seule fin de voter le budget de l'État.
Article 232
Les Organismes, les Entreprises autonomes et les entités subventionnées en tout ou en partie par le Trésor Public sont régis par des budgets spéciaux et des systèmes de traitements et de salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.
Article 233
En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque session ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargée de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.
Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'assister dans son contrôle.
TITRE VIII: La Fonction Publique
Article 234
La Fonction Publique haïtienne est l'instrument par lequel l'État accomplit ses missions et réalise ses objectifs. Pour garantir sa viabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité.
Article 235
Les fonctionnaires et employés de l'État sont exclusivement au service de l'État. Ils sont tenus de se conformer fidèlement aux normes et à l'éthique déterminées par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.
Article 236
La loi fixe l'organisation des différentes structures de l'État et détermine les conditions de leur fonctionnement.
Article 236-1
La loi réglemente la Fonction Publique sur la base de l'aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l'emploi.
Article 236-2
La Fonction Publique est une carrière. Nul ne peut être engagé comme fonctionnaire que par voie de concours ou en remplissant les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la loi. La révocation doit être, dans tous les cas, prononcée par le Contentieux Administratif.
Article 237
Les fonctionnaires de carrière ne font pas partie d'un département ministériel déterminé mais de la Fonction Publique qui les met à la disposition des différents organismes de l'État.
Article 238
Les fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l'état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.
Article 239
Les fonctionnaires et employés de l'État peuvent s'associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la loi.
Article 240
Les titulaires de charges ou fonctions publiques, notamment les Ministres et Secrétaires d'État, les officiers du Ministère Public, les Délégués et Vice-Délégués, les Ambassadeurs, les Secrétaires Privés du Président de la République, les membres des Cabinets ministériels, les Directeurs Généraux des Départements ministériels et des organismes autonomes, ainsi que les membres des Conseils d'Administration ne sont pas éligibles à la carrière de la Fonction Publique.
Article 241
La loi sanctionne les infractions commises contre le fisc et l'enrichissement illicite. Les fonctionnaires qui en ont connaissance ont le devoir de les signaler aux autorités compétentes.
Article 242
L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuve, notamment par présomption de disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant cumulé de son traitement et des émoluments auxquels lui donne droit la charge qu'il occupe.
Article 243
Les fonctionnaires coupables des infractions prévues ci-dessus ne peuvent bénéficier que de la prescription de vingt ans. Cette prescription commence à courir à la cessation de leurs fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.
Article 244
L'État a le devoir d'éviter les grandes disparités de traitement dans la Fonction Publique.
TITRE IX - CHAPITRE I: Économie et Agriculture
Article 245
La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social.
L'État protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.
Article 246
L'État encourage en milieu rural et urbain la formation de coopératives de production, la transformation de matières premières et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir l'accumulation du capital national pour assurer la permanence du développement.
Article 247
L'Agriculture, source principale de la richesse nationale, est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation.
Article 248
Il est créé un organisme spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA RÉFORME AGRAIRE en vue d'organiser la refonte des structures foncières et de mettre en œuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet institut élabore une politique agraire axée sur l'optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructures visant la protection et l'aménagement de la terre.
Article 248-1
La loi fixe la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.
Article 249
L'État a l'obligation d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d'encadrement technique et financier sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque section communale.
Article 250
Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'État et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt exclusif de la société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.
Article 251
L'importation des denrées alimentaires et de leurs sous-produits qui sont produits en quantité suffisante sur le territoire national est interdite, sauf en cas de force majeure.
Article 252
L'État peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la communauté afin d'en assurer la continuité au cas où l'existence de ces établissements serait menacée. Ces entreprises seront regroupées dans un système global de gestion.
TITRE IX - CHAPITRE II: L'Environnement
Article 253
L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites.
Article 254
L'État organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.
Article 255
Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'État encourage le développement de formes d'énergie propres: solaire, éolienne et autres.
Article 256
Dans le cadre de la protection de l'environnement et de l'éducation publique, l'État a l'obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du territoire.
Article 257
La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants.
Article 258
Nul ne peut introduire dans le pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.
TITRE X: La Famille
Article 259
L'État protège la Famille, base fondamentale de la Société.
Article 260
Il doit une égale protection à toutes les familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse.
Article 261
La loi assure la protection à tous les enfants. Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.
Article 262
Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d'assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l'État chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale.
TITRE XI: Les Forces Armées et la Force de Police
Article 263
La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts:
a. Les Forces Armées d'Haïti
b. Les Forces de Police.
Article 263-1
Aucun autre corps armé ne peut exister sur le territoire national.
Article 263-2
Tout membre de la Force Publique prête, lors de son engagement, le serment d'allégeance et de respect à la Constitution et au Drapeau.
TITRE XI - CHAPITRE I: Les Forces Armées
Article 264
Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et les Services Techniques.
Les Forces Armées d'Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l'intégrité du territoire de la République.
Article 264-1
Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général portant le TITRE DE COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMÉES D'HAÏTI.
Article 264-2
Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de service.
Article 264-3
Son mandat est fixé à trois (3) ans et est renouvelable.
Article 265
Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'aucun groupement ou parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité.
Article 265-1
Les membres des Forces Armées exercent leur droit de vote, conformément à la Constitution.
Article 266
Les attributions des Forces Armées sont:
a. Défendre le pays en cas de guerre;
b. Protéger le pays contre les menaces venant de l'extérieur;
c. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes;
d. À la demande motivée de l'Exécutif, elles peuvent prêter main-forte à la Police lorsque celle-ci ne peut répondre à sa tâche;
e. Prêter assistance à la Nation en cas de désastre naturel;
f. En dehors de leurs attributions régulières, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement.
Article 267
Les militaires en activité de service ne peuvent être nommés à aucune fonction publique, sauf de façon temporaire pour remplir une fonction de spécialiste.
Article 267-1
Pour briguer un poste électif, tout militaire en activité de service doit obtenir sa mise en disponibilité ou prendre sa retraite un (1) an avant la publication du décret électoral.
Article 267-2
La carrière militaire est une profession. Sa hiérarchie, les conditions d'engagement, les grades, la promotion, la révocation et la mise à la retraite sont déterminés par les règlements des Forces Armées d'Haïti.
Article 267-3
Les militaires ne sont justiciables d'un tribunal militaire que pour délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions à la discipline militaire.
Ils ne peuvent être révoqués, mis en disponibilité, mis à la demi-solde ou admis prématurément à la retraite que de leur consentement. À défaut de ce consentement, l'intéressé peut se pourvoir devant le Tribunal compétent.
Article 267-4
Les militaires conservent toute leur vie le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d'Haïti. Ils ne peuvent en être privés que par décision d'un Tribunal compétent passée en force de chose jugée.
Article 267-5
L'État doit accorder des avantages aux militaires de tous grades, en garantissant pleinement leur sécurité physique.
Article 268
Dans le cadre d'un service civique mixte obligatoire prévu par l'article 52-3 de la Constitution, les Forces Armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service.
Le service militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens ayant dix-huit (18) ans accomplis.
La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règlements pour la prestation de ces services.
Article 268-1
Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les limites de son domicile, mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.
Article 268-2
La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.
Article 268-3
Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.
TITRE XI - CHAPITRE II: Les Forces de Police
Article 269
La Police est une force armée.
Elle fonctionne sous l'égide du Ministère de la Justice.
Article 269-1
Elle est créée pour la garantie de l'ordre public et pour la protection de la vie et des biens des citoyens.
Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la loi.
Article 270
Le Commandant en Chef de la Police est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable.
Article 271
Il est créé une Académie et une École de Police dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Article 272
Des sections spécialisées, notamment l'Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, la Police de la Circulation, la Police des Grandes Routes, la Police Judiciaire, le Service des Stupéfiants et le Service Anti-Contrebande, sont créées par la loi régissant l'organisation, le fonctionnement et la localisation des Forces de Police.
Article 273
La Police, auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et les crimes commis, en vue d'en découvrir et d'en arrêter les auteurs.
Article 274
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Force Publique sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la loi.
TITRE XII: Dispositions Générales
Article 275
Les fêtes nationales et les fêtes légales sont chômées par les services de l'État et les entreprises privées et commerciales.
Article 275-1
Les fêtes nationales sont:
1. La fête de l'Indépendance, le 1er Janvier;
2. La fête des Héros, le 2 Janvier;
3. La fête de l'Agriculture et du Travail, le 1er Mai;
4. La fête du Drapeau et de l'Université, le 18 Mai;
5. La fête de Vertières qui est aussi la JOURNÉE DES FORCES ARMÉES, le 18 Novembre.
Article 275-2
Les fêtes légales sont déterminées par la loi.
Article 276
L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accord internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.
Article 276-1
Les traités, conventions et accords internationaux sont ratifiés sous forme de décret.
Article 276-2
Les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires.
Article 277
L'État haïtien peut intégrer une Communauté Économique d'États dans la mesure où l'accord d'association stimule le développement économique et social de la République d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la présente Constitution.
Article 278
Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force étrangère.
Article 278-1
L'acte déclaratif d'état de siège du Président de la République doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et comporter convocation immédiate de l'Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l'opportunité de la mesure.
Article 278-2
L'Assemblée Nationale, de concert avec le Pouvoir Exécutif, arrête les garanties constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du territoire mises en état de siège.
Article 278-3
L'état de siège est levé de plein droit s'il n'est pas renouvelé par un vote de l'Assemblée Nationale tous les quinze (15) jours après sa mise en vigueur.
Article 278-4
L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l'état de siège.
Article 279
Trente (30) jours après son entrée en fonction, le Président de la République doit déposer au Greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile un inventaire notarié de tous ses biens meubles et immeubles; il en sera de même à la fin de son mandat.
Article 279-1
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'État sont soumis à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de la cessation de leurs fonctions.
Article 280
Aucuns frais généraux ou rémunération quelconque ne sont alloués aux membres des Grands Corps de l'État pour toutes missions spéciales qui peuvent leur être confiées.
Article 281
Pour les élections nationales, l'État assume, proportionnellement au nombre de voix obtenues, une partie des dépenses engagées dans les campagnes électorales.
Article 281-1
Seuls les partis qui obtiennent au plan national dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un minimum de cinq pour cent (5%) des voix dans un département peuvent bénéficier de ce financement de l'État.
TITRE XIII: Amendements à la Constitution
Article 282
Sur la proposition motivée de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, le Pouvoir Législatif peut se déclarer en faveur de l'amendement de la Constitution.
Article 282-1
Cette déclaration doit réunir les deux tiers (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et doit être publiée immédiatement sur toute l'étendue du territoire.
Article 283
Dès la première session de la législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.
Article 284
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ni délibérer sur l'amendement si les deux tiers (2/3) au moins des membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont pas présents.
Article 284-1
Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers (2/3) des suffrages exprimés.
Article 284-2
L'amendement voté ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a été voté ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.
Article 284-3
Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite.
Article 284-4
Aucun amendement à la Constitution ne peut porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État.
TITRE XIV: Dispositions Transitoires
Article 285
Le Conseil National de Gouvernement est maintenu en fonction jusqu'au 7 Février 1988, date d'investiture du Président de la République élu conformément à la présente Constitution, suivant le calendrier électoral.
Article 285-1
Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de loi jusqu'à l'entrée en fonction des Députés et Sénateurs élus sous l'empire de cette Constitution.
Article 286
Tout Haïtien qui a adopté une nationalité étrangère au cours des vingt-neuf (29) années précédant le 7 Février 1986, peut, par déclaration faite au Ministère de la Justice dans les deux (2) ans à compter de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec tous les avantages qui en découlent conformément à la loi.
Article 287
Compte tenu de la situation des Haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délais de résidence prévus par la présente Constitution sont prolongés d'une année entière pour les prochaines élections.
Article 288
Lors des prochaines élections, le mandat des trois (3) Sénateurs élus par département sera fixé comme suit:
a. Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix aura un mandat de six (6) ans;
b. Le Sénateur arrivé en deuxième position aura un mandat de quatre (4) ans;
c. Le Sénateur classé en troisième position sera élu pour deux (2) ans.
Par la suite, chaque Sénateur élu aura un mandat de six (6) ans.
Article 289
En attendant l'institution du Conseil Électoral Permanent prévu par la présente Constitution, le Conseil National de Gouvernement met en place un Conseil Électoral Provisoire de neuf (9) membres chargé d'élaborer et d'appliquer la Loi Électorale régissant les prochaines élections et qui sont désignés comme suit:
1. Un pour le Pouvoir Exécutif, non fonctionnaire;
2. Un pour la Conférence Épiscopale;
3. Un pour le Conseil Consultatif;
4. Un pour la Cour de Cassation;
5. Un pour les organismes de défense des droits humains, non candidat aux élections;
6. Un pour le Conseil de l'Université;
7. Un pour l'Association des Journalistes;
8. Un pour les religions protestantes;
9. Un pour le Conseil National des Coopératives.
Article 289-1
Dans les deux semaines qui suivent la ratification de la Constitution, les corps ou organismes concernés font connaître à l'Exécutif le nom de leur représentant.
Article 289-2
Si l'un des corps ou organismes sus-mentionnés ne désigne pas de membre, l'Exécutif comble la ou les vacances.
Article 289-3
La mission du Conseil Électoral Provisoire prend fin à l'entrée en fonction du Président élu.
Article 290
Les membres du premier Conseil Électoral Permanent se partagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans prévus pour le renouvellement du Conseil par tiers (1/3).
Article 291
Pendant dix (10) ans à compter de la publication de la présente Constitution et sans préjudice de toute action pénale ou civile en réparation de dommages, ne peuvent briguer aucune fonction publique:
a. Toute personne notoirement connue pour avoir été par son excès de zèle l'un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années;
b. Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature, sur qui pèsent des présomptions d'enrichissement illicite;
c. Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur des prisonniers politiques ou commis des assassinats politiques.
Article 292
Le Conseil Électoral Provisoire chargé de recevoir l'enregistrement des candidatures veille à la stricte application de cette disposition.
Article 293
Tous les décrets d'expropriation des biens immeubles urbains et ruraux de la République des deux (2) derniers gouvernements haïtiens au profit de l'État ou de sociétés en formation sont annulés si l'objectif poursuivi n'a pas été atteint au cours des dix dernières années.
Article 293-1
Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour des raisons politiques durant la période allant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut recouvrer ses biens devant le tribunal compétent.
En pareil cas, la procédure est conduite comme en matière d'urgence et la décision n'est susceptible que du pourvoi en Cassation.
Article 294
Les condamnations à mort, aux travaux forcés, à la contrainte par corps ou à la perte des droits civils pour des raisons politiques de 1957 à 1986 ne constituent pas un empêchement à l'exercice des droits civils et politiques.
Article 295
Dans les six (6) mois à compter de l'entrée en fonction du premier Président élu sous l'empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes les réformes jugées nécessaires dans l'Administration Publique en général et dans le Corps Judiciaire.
TITRE XV: Dispositions Finales
Article 296
Tous les Codes de Lois ou Manuels de Justice, toutes les lois, tous les décrets-lois, tous les décrets et arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.
Article 297
Toutes les lois, tous les décrets-lois, tous les décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens, notamment:
a. Le décret-loi du 5 Septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;
b. La loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sûreté de l'État;
c. La loi du 28 Juillet 1975 soumettant à un régime d'exception les terres de la Vallée de l'Artibonite;
d. La loi du 29 Avril 1969 condamnant toutes doctrines d'importation;
Sont et demeurent abrogés.
Article 298
La présente Constitution sera publiée dans les deux semaines de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication au MONITEUR, Journal Officiel de la République.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l'Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An Cent Quatre-Vingt-Quatrième de l'Indépendance.